La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2013 | FRANCE | N°13PA00063

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 octobre 2013, 13PA00063


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203972/1 du 9 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder

à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français dans...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203972/1 du 9 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir, pendant ce temps, d'une attestation l'autorisant à conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que par un courrier du 25 juin 2010, M. C...a sollicité du préfet du Val-de-Marne, en application de l'article R. 222-3 du code de la route, l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; que par une décision du

14 mars 2011, le préfet a refusé de faire droit à cette demande ; que M. C...a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il relève appel du jugement du 9 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 14 mars 2011 a été notifiée à M. C...le 17 mars suivant, ainsi qu'en atteste l'avis de réception produit devant les premiers juges ; que la notification de cette décision était en outre assortie de la mention des voies et délais de recours et notamment de la mention selon laquelle en l'absence de réponse dans le délai de deux mois à un recours administratif, M. C...disposait d'un délai de deux mois supplémentaires pour saisir le juge administratif ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. C...a adressé au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de recours de deux mois un recours gracieux, il n'établit pas, en revanche, l'existence du recours hiérarchique dont il se prévaut ; que, compte tenu de la date à laquelle le recours gracieux formé par M. C...a été reçu en préfecture, soit le 3 mai 2011, le délai de recours contentieux dont disposait M. C...pour demander l'annulation, tant de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux, que de la décision explicite attaquée, expirait le 5 septembre 2011, le 4 septembre 2011 étant un dimanche ; que, par voie de conséquence, ainsi que le soutenait le préfet du Val-de-Marne en première instance, la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Melun, enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 avril 2012, était tardive et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 13PA00063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00063
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-08;13pa00063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award