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16/10/2013 | FRANCE | N°12PA04585

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2013, 12PA04585


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100039/2 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 18 novembre 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision explicite du 24 décembre 2010 de la même autorité lui refusant également un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100039/2 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 18 novembre 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision explicite du 24 décembre 2010 de la même autorité lui refusant également un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994, ensemble deux échanges de lettres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1964, entré en France selon ses déclarations en 1990 et ayant fait l'objet d'un arrêté de reconduite le 12 février 2010, demande l'annulation du jugement n° 1100039/2 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 18 novembre 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision explicite du 24 décembre 2010 de la même autorité confirmant la précédente décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose que : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui était irrégulièrement entré sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 10 décembre 1991 ; qu'il n'établit, ni même d'ailleurs ne soutient s'être soustrait à l'exécution de cet arrêté qui lui a été régulièrement notifié ; que, par suite, il n'est pas en mesure d'établir une présence habituelle sur le territoire français depuis 1990 ; que les pièces les plus anciennes, postérieures à cet arrêté de reconduite à la frontière, qu'il fournit à l'appui de sa demande sont afférentes à deux rendez-vous médicaux ayant eu lieu en mars et novembre 1993, ainsi qu'à une information sur un contrat de plan épargne envoyée le 21 janvier 1993 à une adresse à Rosny-sous-Bois ; que le requérant a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière par un arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 12 février 2010 à laquelle il n'est pas, non plus, établi qu'il se serait soustrait ; que, si M. A... fait valoir que, n'ayant plus d'attache dans son pays natal, il souhaite intégrer la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'établit pas qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins ; que, s'il soutient qu'il aurait régulièrement déclaré ses revenus, il ne l'établit pas par la production d'avis indiquant que ses déclarations ne comportaient aucun revenu ; qu'il n'apporte aucun élément suffisant permettant d'apprécier son insertion dans la société française et l'intensité de ses liens personnels sur le territoire national ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M.A..., la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA04585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04585
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : VITRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-16;12pa04585 ?
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