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16/10/2013 | FRANCE | N°13PA00376

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2013, 13PA00376


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et

28 février 2013, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217501/2-1 du 24 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 4 juin 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B...A...et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an

portant la mention "vie privée et familiale", enfin, a mis à la charge de l'État la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et

28 février 2013, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217501/2-1 du 24 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 4 juin 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B...A...et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale", enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 29 mai 1952 à Yacouren Tizi Ouzou (Algérie), entré en France selon ses déclarations en 1998 sous couvert d'un passeport assorti d'un visa valable jusqu'au 24 août 1998, a sollicité le 10 octobre 2011 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles susvisé ; que, par un arrêté du 4 juin 2012, le préfet de police a refusé de délivrer le titre de séjour demandé, a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1217501/2-1 du 24 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M.A..., annulé pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. A...soutient être entré en France pour la dernière fois en 1998 et y avoir depuis cette date sa résidence habituelle, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, toutefois, l'ensemble des pièces qu'il produit ne permet pas d'établir sa résidence habituelle en France, notamment au cours des années 2004, 2007 et 2008 pour lesquelles il ne produit que des documents médicaux et administratifs qui établissent tout au plus sa présence ponctuelle en France au cours de ces années mais non une résidence habituelle ; que, par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de valeur réglementaire et, au surplus, postérieure à la date de l'arrêté en litige ; qu'ainsi, la résidence habituelle en France de l'intéressé depuis plus de dix ans n'étant pas établie, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en refusant pour ce motif la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 juin 2012 ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif et en appel ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 2012 :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant des moyens communs aux décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012-00358 du 17 avril 2012, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 avril 2012, le préfet de police a donné à M. C...D..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de ses attributions, en cas d'absence ou empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même d'ailleurs allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué émanerait d'un auteur incompétent doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que l'arrêté en litige comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires qui lui étaient applicables ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la motivation de cet arrêté serait insuffisante et stéréotypée ;

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) " ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 dudit code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, aux stipulations de portée équivalente des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien modifié susmentionné ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; qu'à cet égard, le requérant ne saurait invoquer utilement les prévisions de la circulaire du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangers relevant des régimes juridiques spéciaux, dès lors que celle-ci est dépourvue de toute portée impérative ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est irrégulier en la forme ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention" vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans au moins ; que, par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'existence en France de liens personnels d'une intensité suffisante au regard des stipulations précitées ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour du 4 juin 2012 n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ;

12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A...;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

14. Considérant, en second lieu, que, dès lors que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision a été écarté comme infondé, il y a lieu d'écarter également par voie de conséquence, et en tout état de cause, les moyens pris de ce que l'insuffisance de motivation alléguée porterait atteinte au droit de M. A...à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect des droits de la défense et au principe du contradictoire ;

15. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, il y a lieu d'écarter comme en tout état de cause non-fondés les moyens pris de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle de M. A...;

17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M.A..., obligeant celui-ci à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à demander le rejet de la demande présentée par M. A...;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A...d'une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1217501/2-1 du 24 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 13PA00376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00376
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-16;13pa00376 ?
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