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17/10/2013 | FRANCE | N°12PA01975

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 octobre 2013, 12PA01975


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mai 2012 et régularisée par la production de l'original le 7 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804709/3 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mai 2012 et régularisée par la production de l'original le 7 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804709/3 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre le remboursement du timbre fiscal de 35 euros ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que dans le cadre d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur les années 2000 à 2002, de l'activité libérale de consultant exercée par M.B..., l'administration a, d'une part, rehaussé les recettes déclarées par ce dernier au titre de l'année 2000 selon la procédure contradictoire, d'autre part, évalué d'office, sur le fondement du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, ses bénéfices non commerciaux de l'année 2001, du fait de ses carences déclaratives ; qu'elle lui a assigné les redressements correspondants et que M. B...fait appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces deux années en conséquence de ces redressements ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...). L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ;

3. Considérant qu'il est constant, d'une part, que l'avis informant le contribuable de l'engagement d'une vérification de sa comptabilité lui a été remis en mains propres le 15 juillet 2003, d'autre part, qu'à la demande de ce dernier, la première intervention sur place, initialement prévue le 29 juillet 2003, a été reportée au 19 août suivant ; qu'ainsi M. B...a disposé du temps nécessaire pour se faire assister d'un conseil de son choix ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur n'a pas remis en cause la régularité et la sincérité de la comptabilité qui lui avait été présentée par le contribuable au titre des deux années concernées, mais s'est borné, d'une part, s'agissant de l'année 2000, à faire usage de son droit de rectifier les bénéfices non commerciaux déclarés par le contribuable en se fondant sur les relevés de son compte bancaire professionnel qui faisaient apparaître que ces bénéfices étaient inférieurs à ceux qui avaient été effectivement réalisés, d'autre part, s'agissant de l'année 2001, à évaluer d'office les recettes professionnelles non déclarées par le contribuable en se fondant en particulier sur ces mêmes documents ; que, dès lors que l'administration n'a pas écarté la comptabilité, le moyen tiré de ce que la notification de redressements du 25 septembre 2003 serait insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indiquerait pas les raisons pour lesquelles la comptabilité aurait été dépourvue de caractère probant n'est pas fondé et doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'administration fait valoir que pour les deux années concernées, l'examen du compte bancaire professionnel de M. B...a révélé l'existence de crédits bancaires correspondant à l'encaissement de chèques et d'effets de commerce émis à son profit par une société commerciale ; que, d'une part, s'agissant de l'année 2000, en se fondant sur ces éléments et alors que M. B...se borne à alléguer sans apporter le moindre commencement de preuve que ces crédits correspondraient à des remboursements de prêts et d'avances qu'il aurait antérieurement consentis à la société, l'administration établit le bien-fondé du rehaussement de recettes auquel elle a procédé ; que, d'autre part, s'agissant de l'année 2001 pour laquelle le contribuable supporte la charge de la preuve du fait de la situation d'évaluation d'office de ses bénéfices dans laquelle il s'est placé, en se bornant à invoquer, sans aucun justificatif, le remboursement de prêts antérieurs par la société, il n'établit pas l'exagération des impositions contestées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA01975

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01975
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;12pa01975 ?
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