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17/10/2013 | FRANCE | N°12PA02020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 octobre 2013, 12PA02020


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Europe Trading, dont le siège est 38 rue Dunois à Paris (75013), par MeA... ; la société Europe Trading demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012349-1013301/2-3 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 2005 au 31 mars 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Europe Trading, dont le siège est 38 rue Dunois à Paris (75013), par MeA... ; la société Europe Trading demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012349-1013301/2-3 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 2005 au 31 mars 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que l'administration a vérifié la comptabilité de la société Europe Trading, dont l'activité déclarée était le commerce en gros de matériel informatique et électronique, au titre de la période du 1er mars 2005 au 31 mars 2006 ; qu'elle lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, par voie de taxation d'office au titre de la période du 1er mars 2005 au 28 février 2006 en raison des carences déclaratives de la société, et selon la procédure contradictoire au titre de la période du 1er au 31 mars 2006 ; que la société Europe Trading demande l'annulation du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de ces rappels de taxe ;

Sur la régularité de la vérification de comptabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : " Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à signer " ; que l'établissement d'un procès-verbal en application de ces dispositions ne constitue pour le vérificateur qu'une simple faculté, destinée à lui faciliter l'administration de la preuve ; qu'en conséquence, d'éventuelles irrégularités entachant ce procès-verbal au regard des exigences prévues par l'article L. 13 A précité, si elles sont susceptibles de priver celui-ci de sa valeur probante, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, la circonstance que le procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité établi par l'administration visait des articles erronés du code de commerce est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

3. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 28 septembre 2006 adressée à la société requérante que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause résultent de la soumission à la taxe, d'une part, de factures émises par cette dernière et qui n'étaient pas la contrepartie de livraisons de biens ou de prestations de services, d'autre part, de crédits portés au compte bancaire de la société et qui provenaient d'une société tierce ;

4. Considérant que la requérante ayant été régulièrement taxée d'office au titre de la période du 1er mars 2005 au 28 février 2006 et ayant donné son accord aux rappels afférents à la période du 1er au 31 mars 2006, elle supporte la charge d'établir l'exagération des impositions contestées ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4 de l'article 283 du code général des impôts : " Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a débuté son activité le 1er mars 2005 et l'a cessée le 28 septembre 2006 ; que durant sa brève existence elle n'a disposé d'aucun local, son siège social étant situé à une adresse de domiciliation ; qu'elle n'employait aucun salarié et ne disposait d'aucun moyen d'exploitation ; qu'enfin elle réalisait la majeure partie de ses ventes à perte ; qu'en se fondant sur ces éléments, l'administration établit que la société n'avait pas d'activité réelle et que les factures qu'elle avait émises ne correspondaient pas à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectives ; que les circonstances invoquées, selon lesquelles, d'une part, des " lettres de voiture " auraient été signées par ses fournisseurs, d'autre part, son gérant lui aurait prêté une somme de 10 000 euros, ne sont pas à elles seules susceptibles de remettre en cause la présomption qui s'attache aux indices avancés par le service ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées, la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait les factures émises n'était pas déductible ;

8. Considérant, d'autre part, que l'examen du compte bancaire de la société requérante à la Société Générale a révélé l'existence de crédits provenant d'une société tierce et portant les libellés " règlement de factures " ou " acompte commande " ; que ces éléments permettaient à l'administration de soumettre le montant de ces crédits à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, si la requérante allègue que les sommes en cause seraient des prêts que lui aurait consentis cette société, elle n'apporte aucun début de preuve de ses allégations ;

9. Considérant, enfin, que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er mars 2005 au 28 février 2006 a été régulièrement taxée d'office mensuellement en rattachant les factures émises et les crédits concernés au mois de leur émission et de leur constatation ; qu'est dépourvu de toute incidence le fait que pour l'impôt sur les sociétés, la société clôturait ses exercices le 31 décembre de chaque année ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement serait irrégulier au motif qu'il fait référence à la proposition de rectification qui taxe d'office la taxe sur la valeur ajoutée mois par mois est inopérant ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Europe Trading n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Europe Trading est rejetée.

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N° 12PA02020

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02020
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Fraude.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;12pa02020 ?
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