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17/10/2013 | FRANCE | N°13PA00222

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 octobre 2013, 13PA00222


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par MeB... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216929 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par MeB... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216929 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à fixer en équité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

1. Considérant que, par arrêté du 20 août 2012, le préfet de police a refusé à M. D..., de nationalité ivoirienne, de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. D... relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisance de motivation appelant une réponse commune :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié par l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police de Paris est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le directeur ; que, par arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012, le préfet de police a donné délégation à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que, par suite, M. C..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer les décisions relatives aux demandes d'admission au séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, d'autre part, que l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise qu'après un examen approfondi de la situation de M. D...et avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 26 septembre 2011, M. D...ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les éléments qu'il fait valoir, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle en France, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, que la production d'un contrat de travail en tant qu'agent de sécurité et d'une carte professionnelle délivrée par l'administration ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code précité pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire, que M. D... ne justifie ni d'une ancienneté suffisante sur le territoire français, ni de considérations humanitaires permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, que M. D... ne peut pas non plus prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code précité puisqu'il ne justifie pas d'un visa d'entrée en France d'une durée supérieure à trois mois, que sa demande de changement de statut pour celui de salarié consécutivement au refus de renouvellement de la carte de séjour obtenue en raison de son état de santé constitue, en outre, un détournement de la procédure d'introduction de la main d'oeuvre étrangère en France, que M. D...est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, doit être regardé comme suffisamment motivé, le préfet de police n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait, mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de ses décisions, et n'ayant pas accès aux documents médicaux transmis par M. D... au médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, eu égard au nécessaire respect du secret médical ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. D... est atteint d'une hépatite virale B nécessitant une surveillance régulière ; que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour accordé en septembre 2010 à M. D... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 26 septembre 2011 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. D... nécessitait toujours une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état était désormais stabilisé et que le traitement et le suivi appropriés à son état étaient disponibles en Côte d'Ivoire ; que les certificats médicaux dont se prévaut M.D..., établis par des médecins spécialisés en hépatologie à l'hôpital Beaujon à Paris en date notamment des 22 avril 2011 et 12 octobre 2012, indiquent qu'il n'est pas actuellement soumis à un traitement médical mais à une surveillance régulière, notamment par échographie abdominale, mais que des réactivations virales potentiellement graves sont possibles et nécessiteraient un traitement urgent par antiviral qui ne peut être administré dans son pays d'origine ; que ces certificats ne précisent pas que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'une surveillance médicale en Côte d'Ivoire et sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le traitement nécessaire en cas de rechute y serait indisponible ; qu'ils ne permettent donc pas à eux seuls de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. D... accordé en raison de son état de santé, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;

7. Considérant que M. D...fait valoir qu'il est entré en France le 3 octobre 2008, qu'il parle français, que, depuis le 1er avril 2011, il exerce le métier d'agent de sécurité, pour lequel il dispose d'un contrat de travail, détient la carte professionnelle et a suivi des formations qualifiantes, et qu'il vit avec son frère, de nationalité française, ainsi qu'avec son enfant, scolarisé en maternelle ; que, toutefois, ces circonstances ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère de circonstance humanitaire, ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées, alors, au demeurant, qu'à la date de la décision contestée, l'ancienneté de séjour en France de M. D... n'était que d'un peu moins de quatre années et que son fils résidait encore en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que M. D... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 7 ci-dessus, M. D... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une surveillance et d'un traitement appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résidaient, à la date de l'arrêté contesté, ses parents, son fils mineur et la mère de celui-ci ; que dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. D... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. D... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 ci-dessus ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surveillance médicale de la pathologie de M. D... et le traitement nécessaire en cas de rechute sont indisponibles en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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N° 13PA00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00222
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BENSAID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;13pa00222 ?
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