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17/10/2013 | FRANCE | N°13PA00345

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 octobre 2013, 13PA00345


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 janvier 2013 et le 5 mars 2013, présentés pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, représentée par ses représentants légaux, ayant son siège 27 avenue de Friedland à Paris (75382) Cedex 08, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; la Chambre de commerce et d'industrie de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003042/5-3 du 28 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement, sur la demande présentée par le syndicat SNAPCC-UNSA, le syndicat CFE-CGC, le

syndicat CFDT des personnels des CCI, le syndicat CGT-CCIP, le syndic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 janvier 2013 et le 5 mars 2013, présentés pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, représentée par ses représentants légaux, ayant son siège 27 avenue de Friedland à Paris (75382) Cedex 08, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; la Chambre de commerce et d'industrie de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003042/5-3 du 28 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement, sur la demande présentée par le syndicat SNAPCC-UNSA, le syndicat CFE-CGC, le syndicat CFDT des personnels des CCI, le syndicat CGT-CCIP, le syndicat national FO des personnels des CCI, l'association de défense des personnels d'encadrement de la CCIP, et par M. D...B..., annule la décision du

13 octobre 2009 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a décidé qu'un plafonnement à quatre mois de salaire devait être appliqué, à compter du

1er juillet 2010, à l'allocation de fin de carrière des agents de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Paris par le syndicat SNAPCC-UNSA et autres ;

3°) de mettre à leur charge une somme de 3 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment en son article 21 ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerces et d'industries et des groupements interconsulaires ;

Vu le règlement intérieur de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, en son article 50 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et de MeA..., pour l'association de défense des personnels d'encadrement de la CCIP ;

1. Considérant que par jugement du 28 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande présentée par le syndicat SNAPCC-UNSA, le syndicat CFE-CGC, CFDT des personnels des CCI, le syndicat CGT-CCIP, le syndicat national FO des personnels des CCI et M.B..., demande à l'appui de laquelle est intervenue l'association de défense des personnels d'encadrement de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, a rejeté cette demande en tant qu'elle était dirigée contre une décision du 22 juin 2009 par laquelle le

vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris évoquait le plafonnement de l'allocation de fin de carrière édictée par l'article 24 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie et contre une décision du 17 décembre 2009 rappelant le principe de ce plafonnement, et a annulé la décision du 13 octobre 2009 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a décidé que l'allocation de fin de carrière serait plafonnée à compter du 1er juillet 2010 ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris relève appel, dans cette mesure, de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que si la Chambre de commerce et d'industrie de Paris fait valoir, dans sa seule requête sommaire, que le jugement serait irrégulier dès lors qu'il n'aurait pas visé tous les mémoires qu'elle a produit, il résulte du rapprochement du dossier de première instance et de la minute du jugement que ce moyen, en tout état de cause, manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué expose clairement et suffisamment les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde, en explicitant notamment les raisons pour lesquelles, selon lui, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris n'avait pu légalement, par sa décision du 13 octobre 2009, édicter le principe d'un plafonnement de l'allocation de fin de carrière pour les agents partant à la retraite à compter du 1er juillet 2010 ; que la circonstance que ce jugement ne précise pas explicitement qu'un tel plafonnement aurait pu légalement être institué, en l'espèce par la commission paritaire locale, compétente en vertu de l'article 11 du statut pour fixer des règles d'application, ne suffit pas à entacher ce jugement d'insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ayant estimé que l'article 24 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie était clair en ce qu'il ne fixait aucun plafond, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris n'est en tout état de cause pas fondée à leur reprocher de ne pas avoir répondu à l'argument tiré de ce que les termes du compte-rendu de la séance de la commission paritaire nationale du 23 juin 1964, prévoyant l'attribution à tous les agents d'une allocation de fin de carrière dont le montant pourrait varier de un à quatre mois de salaire, n'avaient pas été correctement repris par la rédaction de cet article 24 ;

Au fond :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du

10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle " ; qu'aux termes de l'article 24 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, homologué en dernier lieu par arrêté ministériel du 25 juillet 1997, publié au journal officiel du 2 août 1997 : " Une allocation de fin de carrière est attribuée à chaque agent. Son montant brut doit être au minimum compris entre un mois et quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute selon l'ancienneté de l'agent " ; qu'aux termes de l'article 11 du même statut : " La Commission Paritaire Locale propre à une Compagnie Consulaire est présidée par le Président de cette compagnie ou son représentant. Elle est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent Statut et d'apporter éventuellement à ce règlement les modifications qui seraient jugées nécessaires " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 50 du règlement intérieur de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris : " En application de l'article 24 du statut du personnel des compagnies consulaires, la CCIP verse au moment du départ des agents faisant valoir leur droit à la retraite une allocation de fin de carrière. Cette allocation est calculée au prorata du temps de service sur la base de 1/12ème de la rémunération indiciaire brute annuelle (13 mois) pour cinq années d'activité avec pour maximum le dernier indice de qualification de la grille des emplois majoré de 50 % au titre de résultats et de 100 points au titre de l'indice d'expérience. Les allocations supérieures à 3 050 euros sont majorées de 10 %. L'allocation est arrondie aux 100 euros supérieurs (...) " ;

7. Considérant que, dans sa rédaction ci-dessus rappelée, qui n'est entachée d'aucune obscurité, contradiction interne ou incohérence, l'article 24 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie se borne à fixer un montant minimum à l'allocation de fin de carrière devant être accordée à tout agent lors de son départ à la retraite, ce minimum pouvant varier entre un mois et quatre mois de rémunération indiciaire brute selon l'ancienneté de l'agent et les modalités de calcul de l'allocation, dont la détermination incombe au règlement intérieur établi par la commission paritaire locale de chaque chambre en vertu des dispositions précitées de l'article 11 du statut ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du compte-rendu de la séance de la commission nationale paritaire du 23 juin 1964, repris par une circulaire ministérielle du 5 août 1964, faisant état de ce que les membres de cette commission auraient décidé que l'allocation de fin de carrière serait désormais accordée à tous les agents des chambres consulaires pour un montant pouvant varier entre un et quatre mois de salaire, que la rédaction précitée de l'article 24 du statut pourrait n'être pas conforme à l'intention des membres de la commission nationale paritaire, en ce qu'elle ne prévoit aucun plafond ; que toutefois, une telle circonstance ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'un texte clair, régulièrement publié, que le juge, hors le cas d'une pure et simple erreur matérielle dont l'existence n'est pas invoquée en l'espèce, ne peut qu'appliquer dans sa rédaction opposable ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse du

13 octobre 2009 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, estimant que les dispositions précitées de l'article 24 du statut devaient être lues comme édictant un plafonnement de quatre mois de salaire, a décidé d'appliquer ce plafonnement à l'allocation de fin de carrière octroyée aux agents partant à la retraite à compter du 1er juillet 2010, est illégale dès lors que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 24 du statut et de l'article 50 du règlement intérieur, alors en vigueur ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande présentée par le syndicat SNAPCC-UNSA, le syndicat CFE-CGC, le syndicat CFDT des personnels des CCI, le syndicat CGT-CCIP, le syndicat national FO des personnels des CCI et M.B..., à l'appui de laquelle est intervenue l'association de défense des personnels d'encadrement de la CCIP ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des syndicats intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris une somme globale de 2 000 euros à verser aux syndicats SNAPCC-UNSA, CFE-CGC, CFDT des personnels des CCI, CGT-CCIP, FO des personnels des CCI, à l'association de défense des personnels d'encadrement de la CCIP et à M.B..., sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris est rejetée.

Article 2 : La Chambre de commerce et d'industrie de Paris versera une somme globale de

2 000 euros au syndicat SNAPCC-UNSA, au syndicat CFE-CGC, au syndicat CFDT des personnels des CCI, au syndicat CGT-CCIP, au syndicat national FO des personnels des CCI, à l'association de défense des personnels d'encadrement de la CCIP et à M.B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00345
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SCP F ROCHETEAU ET C UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;13pa00345 ?
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