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18/10/2013 | FRANCE | N°12PA03391

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 octobre 2013, 12PA03391


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Kuriri, dont le siège est aéroport de Tahiti-Faaa à Papeete B.P. 4442 (98713), par Me A... ; la SARL Kuriri demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1200082, 1200156 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2

007 au 31 octobre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Kuriri, dont le siège est aéroport de Tahiti-Faaa à Papeete B.P. 4442 (98713), par Me A... ; la SARL Kuriri demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1200082, 1200156 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le service des contributions de la Polynésie française a établi les impositions litigieuses à l'issue d'une vérification de comptabilité sans lui permettre de bénéficier des garanties propres à la vérification de comptabilité, dont l'envoi d'un avis de vérification, en méconnaissance des dispositions de l'article 412-1 du code des impôts de la Polynésie française ;

- le service des contributions de la Polynésie française était tenu de l'informer de l'origine et de la teneur des renseignements qu'il avait obtenus de la société " Brasserie de Tahiti " et les lui communiquer dès lors qu'elle en avait fait la demande ;

- en méconnaissance de l'article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française, le service des contributions de la Polynésie française a mis les impositions litigieuses en recouvrement sans transmettre préalablement le dossier, pour décision, au président de la Polynésie française, alors que les redressements avaient été effectués sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission des impôts ;

- elle n'est pas assujettie à la taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés prévue par les dispositions de l'article 338-1 du code des impôts de la Polynésie française dès lors que son activité ne consiste pas, de façon habituelle, en la production de telles boissons ;

- le fait générateur de la taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés, qui ne peut avoir lieu dans le cadre des relations entre le fournisseur de produits et le détaillant, n'est pas intervenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 25 avril 2013, présentés pour la Polynésie française, par Me B..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Kuriri de la somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le moyen tiré de ce que la société Kuriri n'a pas bénéficié des garanties propres à la procédure de vérification de comptabilité est inopérant, les impositions litigieuses ayant été établies à l'issue d'un contrôle sur pièces ;

- la société Kuriri n'ayant pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française est inopérant ;

- les informations recueillies auprès de la société " Brasserie de Tahiti ", dont l'origine et la teneur ont été précisés dans la notification de redressements adressée à la société Kuriri, ont été communiquées à cette société à la suite de sa demande, à l'occasion de la réponse aux observations du contribuable ;

- la société Kuriri exerçant, à titre lucratif et habituel, une activité de production portant sur des produits visés à l'article 338-2 du code des impôts de la Polynésie française, elle doit être assujettie à la taxe prévue par l'article 338-1 du même code ;

Vu, enregistré au greffe le 13 juillet 2013, le mémoire en réplique présenté pour la société Kuriri et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 ;

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée Kuriri relève appel du jugement en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 412-1 du code des impôts de la Polynésie française : " I. Les agents du service des contributions vérifient sur place la comptabilité des contribuables et les autres documents dont la tenue est obligatoire en vertu du présent code. Cette vérification fait l'objet, au moins quinze jours à l'avance, de l'envoi d'un avis de vérification mentionnant la période sur laquelle porte la vérification. / En outre, l'avis de vérification informe le contribuable de la possibilité qu'il a de se faire assister par un conseil de son choix. / (...). L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. / (...) " ;

3. Considérant que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements adressée le 6 décembre 2010 à la société Kuriri, que cette société a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service des contributions de la Polynésie française a estimé qu'elle était assujettie, au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2010, à la taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés ; que la circonstance que le service des contributions de la Polynésie française ait exploité, dans le cadre de ce contrôle sur pièces, certaines informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de l'un des fournisseurs de la société requérante, la société " Brasserie de Tahiti ", ne permet pas d'établir qu'il aurait procédé à une vérification de sa comptabilité dès lors qu'il ne s'est livré sur place à aucun contrôle de la sincérité des déclarations qu'elle avait souscrites en les comparant avec ses écritures comptables ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par la société Kuriri de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié des garanties propres à la vérification de comptabilité, et notamment de l'envoi d'un avis de vérification, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 412-1 du code des impôts de la Polynésie française, est inopérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe en principe à l'administration, lorsqu'elle envisage d'effectuer des redressements sur la base de renseignements obtenus de tiers, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur de ces renseignements, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions correspondantes, que les pièces concernées soient mises à sa disposition ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux se fondent sur les quantités de sirops conditionnés destinés à la fabrication de boissons gazeuses, commandés par la société Kuriri à la société " Brasserie de Tahiti ", et sur les coefficients de dilution de chacun de ces sirops ; que la notification de redressements du 6 décembre 2010 adressée à la société Kuriri précise que les impositions résultent de la mise en oeuvre auprès du fournisseur " des procédures de contrôle prévues par l'article 412-1 du code des impôts en novembre 2009 " et " de la procédure de droit de communication visée aux articles LP 441-1 et LP 442-5 du code des impôts (avis de passage du 24/11/2010) " ; que cette notification indique également les coefficients de dilution communiqués par la société " Brasserie de Tahiti " et, dans un tableau annexé, le nombre de " Bag In Box " acheté chaque année auprès de ce fournisseur pour chaque sirop ; que, par la réponse aux observations du contribuable du 24 janvier 2011, le service des contributions de la Polynésie française a, en outre, indiqué à la société Kuriri que : " les informations recueillies auprès de la BRASSERIE DE TAHITI proviennent : - pour les années 2007 et 2008 de l'examen contradictoire des pièces comptables et des documents consultés sur place, fournis par la société dans le cadre de la vérification de comptabilité. Aucune copie de pièce ne pourra dès lors vous être transmise. Toutefois, vous trouverez en annexe une retranscription des informations relevées dans le cadre des opérations de contrôle prévues par l'article 412-1 du code des impôts ; - pour les années 2009 et 2010 des copies des comptes clients dans la comptabilité de la S.A. BRASSERIE DE TAHITI ainsi que des statistiques de ventes obtenues dans le cadre de l'exercice du droit de communication mis en oeuvre en application des articles LP 441-1 et LP 442-5 du code des impôts. Vous trouverez copie de ces éléments en annexe " ; que, dans ces conditions, le service des contributions de la Polynésie française a précisément indiqué, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, l'origine et la teneur des renseignements qu'il avait recueillis et sur lesquels il s'est fondé pour procéder aux redressements contestés ;

7. Considérant, d'autre part, que le service des contributions de la Polynésie française n'était pas tenu de communiquer à la société Kuriri l'avis de passage du 24 novembre 2010 adressé à la société " Brasserie de Tahiti ", ce document n'ayant pas, compte tenu de sa nature même, été effectivement utilisé pour établir les redressements litigieux ; qu'en outre, le service, qui n'était en tout état de cause pas tenu de communiquer à la société Kuriri les pièces comptables et documents relatifs aux années 2007 et 2008, qu'il ne détenait pas et dont il avait seulement pris connaissance lors la vérification de comptabilité de la société " Brasserie de Tahiti ", a néanmoins annexé à la réponse aux observations du contribuable du 24 janvier 2011, ainsi qu'il a été dit au point 6, " une retranscription des informations relevées " dans ce cadre ; qu'enfin, ainsi qu'il a été également dit au point 6, le service des contributions de la Polynésie française a, s'agissant des redressements relatifs aux années 2009 et 2010, communiqué à la société Kuriri les copies du compte client détenu dans les livres de la société " Brasserie de Tahiti " et les statistiques de ses ventes ; qu'il a ainsi communiqué à la société requérante, avant la mise en recouvrement des impositions correspondantes, les documents sur lesquels il s'est fondé pour établir les redressements notifiés au titre des années 2009 et 2010 ;

8. Considérant que, dans ces conditions, le moyen tiré par la société Kuriri de ce que le service des contributions de la Polynésie française ne lui aurait pas communiqué, avant la mise en recouvrement des impositions contestées, les renseignements obtenus auprès de la société " Brasserie de Tahiti " et sur lesquels il s'est fondé pour procéder aux redressements litigieux, ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française : " Saisie dans le cadre de la procédure de redressement prévue à l'article 421-1-2, la commission émet un avis qui ne lie pas l'administration. Cependant, dans le cas où le service des contributions établit une imposition ou effectue un redressement sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission, il a l'obligation, avant la mise en recouvrement, sous peine de nullité de la procédure de vérification, de transmettre le dossier, pour décision, au Président de la Polynésie française ou à son délégataire. (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française que si, en vertu de la première phrase de cet article, la commission des impôts peut être saisie en cas de désaccord constaté dans le cadre de la procédure de redressement prévue à l'article 421-1-2 et émet un avis qui ne lie pas l'administration, l'obligation faite à cette dernière, par la deuxième phrase de l'article 433-6, de transmettre le dossier, pour décision, au président de la Polynésie française ou à son délégataire, lorsqu'elle envisage d'établir une imposition ou d'effectuer un redressement sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission, ne s'applique, sous peine de nullité de la procédure d'imposition, que lorsque la procédure de redressement a été précédée d'une procédure de vérification ; que la seule procédure de vérification prévue par le code des impôts de la Polynésie française est la vérification de comptabilité, qui figure à l'article 412-1 de ce code ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4, que les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure de redressement contradictoire à l'issue d'un contrôle sur pièces et non d'une vérification de comptabilité ; qu'il s'ensuit que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré par la société Kuriri de ce que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité au motif que le service des contributions de la Polynésie française a mis les impositions litigieuses en recouvrement sans transmettre préalablement le dossier, pour décision, au président de la Polynésie française, alors que les redressements avaient été effectués sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission des impôts ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 338-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Il est créé une taxe due par toute entreprise, personne physique ou morale, qui exerce à titre lucratif, et de façon habituelle, une activité de production portant sur les produits visés à l'article 338-2 ci-après " ; qu'au nombre des produits visés à l'article 338-2 figurent les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, ainsi que les sirops, produits qui sont taxés à raison de 40 francs CFP par litre ; qu'aux termes de l'article

338-3 du même code : " Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sont constitués par la livraison ou l'enlèvement des produits soumis à la taxe " ; qu'aux termes de l'article 338-4 dudit code : " Les personnes qui réalisent les opérations imposables doivent, tous les mois, déposer une déclaration comportant les indications nécessaires à la liquidation et au contrôle de la taxe (...) " ; et qu'aux termes de l'article 338-6 : " La taxe est contrôlée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (...) Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt " ;

13. Considérant qu'il incombe au service des contributions de la Polynésie française, dès lors que les impositions en litige ont été établies dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire et que les redressements qui sont à l'origine de ces impositions n'ont pas été acceptés par la société Kuriri, qui les a refusés dans les observations qu'elle a présentées le 31 décembre 2010, d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions en litige ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Kuriri exploite, dans l'enceinte de l'aéroport de Tahiti, un établissement de restauration rapide, dans lequel elle vend des boissons sucrées et gazéifiées sous les marques Coca-Cola, Sprite et Fanta ;

15. Considérant, en premier lieu, que, ainsi que le service des contributions de la Polynésie française l'a relevé dans la notification de redressements en date du 6 décembre 2010, les boissons susmentionnées servies aux consommateurs dans l'établissement de la société Kuriri sont obtenues à partir de sirops, fournis par la société " Brasserie de Tahiti " dans des outres en plastique (" Bag in Box ") et que la société requérante transforme en sodas au moyen de machines spéciales, en y ajoutant de l'eau et du gaz carbonique alimentaire, selon des ratios et des techniques conformes à ceux imposés par les fabricants ; que la société Kuriri fait ainsi subir aux sirops achetés à son fournisseur une transformation qui modifie leur nature en permettant l'élaboration de 5,4 à 6,4 litres de boisson consommable à partir d'un litre de sirop, non consommable sans cette transformation ; que, grâce à ce procédé, cette société élabore donc un produit nouveau ; qu'il s'ensuit que le service établit que la société requérante doit être regardée comme exerçant une activité de production, au sens de l'article 338-1 du code des impôts de la Polynésie française ;

16. Considérant que la société requérante exerce cette activité de production à titre lucratif et de façon habituelle dans le cadre de son activité de restauration rapide ;

17. Considérant que cette activité porte sur des eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, qui sont au nombre des produits visés à l'article 338-2 de ce code ;

18. Considérant que la société Kuriri ne saurait utilement se prévaloir de ce que les quantités servies au sein de son établissement seraient " très loin d'atteindre un (...) volume " équivalent à plusieurs millions de canettes de 33 centilitres par an, cette circonstance, qui n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'activité de la société requérante soit regardée, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 338-1 du code des impôts de la Polynésie française, comme une activité de production de produits visés à l'article 338-2 du même code, est ainsi dépourvue de toute incidence sur le principe même de l'imposition à la taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés ;

19. Considérant, en second lieu, que la remise aux consommateurs, au sein de l'établissement, des boissons obtenues dans les conditions indiquées au point 15, pour être consommées sur place ou emportées, doit être regardée comme constituant, au sens de l'article 338-3 du code des impôts de la Polynésie française, un enlèvement des produits soumis à la taxe, opération qui rend exigible la taxe due par la société Kuriri ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Kuriri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Kuriri demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Kuriri le versement à la Polynésie française de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Kuriri est rejetée.

Article 2 : La société Kuriri versera à la Polynésie française la somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Kuriri et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au ministre des Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président,

- M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- M. Lemaire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 octobre 2013.

Le rapporteur,

O. LEMAIRELe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12PA03391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03391
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-03-02-03 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Polynésie française.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : CHANSIN-WONG et USANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-18;12pa03391 ?
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