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24/10/2013 | FRANCE | N°11PA05249

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 octobre 2013, 11PA05249


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour la société par actions simplifiée Edi Presse, dont le siège social est situé 1/3 rue d'Enghien à Paris (75010), par Me Hennes, avocat ; la société Edi Presse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918459 en date du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspon

dantes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 5 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour la société par actions simplifiée Edi Presse, dont le siège social est situé 1/3 rue d'Enghien à Paris (75010), par Me Hennes, avocat ; la société Edi Presse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918459 en date du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2013 :

- le rapport de M. Dalle, président ;

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Edi Presse, qui a pour activité l'édition de magazines de presse pour adolescents, le service a remis en cause le droit de l'intéressée d'appliquer à la totalité de son chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 %, auquel ne sont éligibles que les ventes des publications visées à l'article 298 septies du code général des impôts, au motif qu'aux magazines vendus étaient joints des objets divers, sans lien avec l'objet ou le thème des publications elles-mêmes ; que, par suite, le service a, au sein du chiffre d'affaires total réalisé par la société Edi Presse, évalué le chiffre propre aux objets qui assortissaient la vente des magazines, pour y appliquer le taux normal de 19,6 % ; que la société Edi Presse relève appel du jugement en date du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à la suite de ce contrôle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du (...) chiffre d'affaires (...) " ;

3. Considérant que la société Edi Presse soutient qu'elle a été privée de la possibilité de contester devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le montant du chiffre d'affaires évalué par le service, susceptible d'être imposé au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'était rayée, sur l'imprimé en date du 10 juillet 2008, confirmant les redressements proposés, la mention selon laquelle cette commission pouvait être saisie en cas de persistance d'un désaccord entre le contribuable et l'administration ; que, cependant, si un litige persistait effectivement entre l'administration et la société Edi Presse après la réponse du service aux observations de cette dernière en ce qui concerne le montant de la fraction de chiffre d'affaires correspondant à la vente des produits accessoires, devant être imposée au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, ce litige ne portait pas " sur le montant du chiffre d'affaires ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que le moyen doit par suite être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19 ,6 % " et qu'aux termes de l'article 298 septies du même code : " A compter du 1er janvier 1998, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % (...) " ;

5. Considérant qu'il est constant que les objets divers joints aux magazines vendus par la société Edi Presse n'ont pas le caractère de " publications ", au sens des dispositions précitées de l'article 298 septies ; que les recettes afférentes aux ventes de ces objets doivent dès lors être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 19,6 % ; que la requérante conteste toutefois le rappel mis à sa charge en faisant valoir que les objets en cause sont remis gratuitement, sans aucune contrepartie, aux acheteurs des magazines et qu'ayant par suite la nature de cadeaux, leur remise n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant toutefois que l'opération en cause, consistant à assortir la vente de magazines d'objets divers, ne peut, contrairement à ce que soutient la société Edi Presse, être regardée comme effectuée à titre gratuit dès lors que, pour entrer en possession desdits objets, le client est tenu de s'acquitter d'un prix ; que si l'intéressée soutient que le prix de vente des magazines a été maintenu lorsqu'il a été décidé de leur adjoindre des accessoires ou gadgets et que ce prix n'a pas diminué lorsqu'a été interrompue l'insertion de ces accessoires, il résulte de l'instruction que l'offre ainsi proposée à titre onéreux aux clients est composée de deux produits distincts que sont la revue et un accessoire, lequel recèle une valeur marchande intrinsèque compte tenu de sa nature, et que le prix à payer doit par suite être regardé comme ayant pour contrepartie l'acquisition de chacun de ces deux produits ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la fourniture de ces produits associés au sein d'une offre globale était régulière durant la période en litige, tandis qu'il ressort des écritures mêmes de l'intéressée que c'est pour freiner la chute de ses ventes que, dans un contexte concurrentiel difficile, elle a décidé d'adjoindre les accessoires ou gadgets en cause, tout en laissant inchangés les prix de vente ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 268 bis du code général des impôts : " Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méthode retenue par le vérificateur pour déterminer la fraction du chiffre d'affaires passible du taux normal a consisté à appliquer au chiffre d'affaires total de la société Edi Presse le rapport entre le prix de revient des objets accessoires et le prix de revient total ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante en se prévalant de la doctrine administrative comprise dans la réponse ministérielle du 24 mars 2003 à M.A..., député, qui rappelle que la ventilation du chiffre d'affaires doit traduire la réalité économique des opérations effectuées, cette méthode, même si elle entraîne l'application d'une marge commerciale identique pour les ventes de magazines et pour celles des objets accessoires, ne méconnaît pas l'impératif de réalisme économique et n'implique pas nécessairement que le chiffre d'affaires évalué par l'administration, passible du taux normal de la TVA, serait exagéré ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Edi Presse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, en remboursement des frais exposés par la société Edi Presse ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Edi Presse est rejetée.

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N° 11PA05249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05249
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP DEGROUX BRUGERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-24;11pa05249 ?
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