Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selarl Acaccia ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108597/9 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des
Hauts-de-Seine en date du 20 novembre 2011 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, le plaçant en rétention et lui interdisant de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transmettre son dossier au préfet du
Val-de-Marne en vue du réexamen de sa situation afin que lui soit délivré un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, le rapport de Mme Sanson, président ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Considérant que le désistement de M. B...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.B....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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N° 1201855