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07/11/2013 | FRANCE | N°12PA03903

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 novembre 2013, 12PA03903


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant à..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908953/8 du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prolongé son congé de longue durée à demi traitement pour la période du 21 septembre 2009 au 20 mars 2010, ainsi que celle du 15 mars 2010 par laquelle ce même auteur a décidé la résiliation de son contrat p

our inaptitude définitive aux fonctions à effet du 20 juillet 2010 ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant à..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908953/8 du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prolongé son congé de longue durée à demi traitement pour la période du 21 septembre 2009 au 20 mars 2010, ainsi que celle du 15 mars 2010 par laquelle ce même auteur a décidé la résiliation de son contrat pour inaptitude définitive aux fonctions à effet du 20 juillet 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 octobre 2009 du recteur de l'académie de Créteil ainsi que par voie de conséquence celle du 15 mars 2010 ;

3°) d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise afin de déterminer s'il est apte ou inapte à l'exercice de la fonction qu'il occupait ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., professeur certifié dans la discipline de génie civil, option structures et ouvrages, de l'enseignement privé sous contrat, affecté au lycée professionnel " bâtiment et travaux publics " de Vincennes, en position de congé de maladie depuis la fin de l'année 2002, a été placé en congé de longue durée à compter de l'année 2006 et jusqu'en septembre 2008 ; que par décision du 9 décembre 2008, le recteur de l'académie a, malgré un avis du comité médical du 5 septembre 2008 se prononçant en faveur d'un mi-temps thérapeutique pour l'intéressé, prolongé son congé de longue durée pour la période du 21 septembre 2008 au 20 mars 2009 ; que sur avis du comité médical du 4 septembre 2009, favorable à la prolongation du congé de longue durée de l'intéressé, le recteur de l'académie de Créteil a, par l'arrêté contesté du 7 octobre 2009, prolongé le congé de longue durée de M. A... pour la période du 21 septembre 2009 au 20 mars 2010, puis par arrêté du 15 mars 2010, décidé la résiliation de son contrat pour inaptitude définitive à toute fonction à compter du 20 juillet 2010 ; que M. A...a contesté ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Melun, qui par jugement du 13 juillet 2012, dont il relève appel, a rejeté sa demande ;

Sur la compétence de la Cour administrative d'appel :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, pour ceux de ces litiges qui ne concernent pas l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;

3. Considérant que M. A...a contesté devant le Tribunal administratif de Melun une première décision du 7 octobre 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prolongé son congé de longue durée à demi traitement pour la période du 21 septembre 2009 au 20 mars 2010 ; que ses conclusions soulevaient un litige relatif au déroulement de carrière d'un agent contractuel, étranger à l'entrée au service, à la sortie du service ou à la discipline ; qu'en vertu des dispositions évoquées ci-dessus, ce litige est au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de regarder les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté précité prolongeant son congé de longue durée comme constituant un pourvoi en cassation, et de les transmettre au Conseil d'Etat ;

4. Considérant qu'en revanche, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 2012 en tant qu'il a statué sur sa demande dirigée contre la décision du 15 mars 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a décidé la résiliation de son contrat pour inaptitude définitive aux fonctions à effet du 20 juillet 2010, relèvent d'un litige concernant la sortie du service et sont susceptibles de faire l'objet d'un appel ;

Sur la décision du 15 mars 2010 portant résiliation du contrat de M. A...pour inaptitude définitive aux fonctions :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale ;

5. Considérant que M. A...a contesté devant le Tribunal administratif de Melun l'arrêté du 15 mars 2010 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a décidé la résiliation de son contrat, par un mémoire du 13 janvier 2001, produit en cours d'instance ; que se fondant sur ce qu'il ressortait des pièces du dossier que ces conclusions avaient été présentées après expiration du délai de recours de deux mois ayant couru à compter de la naissance de la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé contre cette décision, les premiers juges ont rejeté celles-ci comme tardives ; que dans son appel contre le jugement attaqué, M. A...se borne à critiquer la légalité de la décision du 15 mars 2010, sans contester la forclusion soulevée en première instance ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil, du 15 mars 2010 portant résiliation de son contrat pour inaptitude définitive aux fonctions à effet du 20 juillet 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 2009 du recteur de l'académie de Créteil prolongeant son congé de longue durée pour la période du 21 septembre 2009 au 20 mars 2010, sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 12PA03903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03903
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BISME-PARDAILLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;12pa03903 ?
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