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12/11/2013 | FRANCE | N°13PA01389

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 novembre 2013, 13PA01389


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Berthilier-Taverdin ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1212859 du 16 octobre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'

Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Berthilier-Taverdin ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1212859 du 16 octobre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, à titre principal, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, la décision fixant le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 21 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par le requérant le 7 novembre 2012 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 :

- le rapport de M. Marino, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., né le 31 décembre 1969, de nationalité mauritanienne, a sollicité le 22 juillet 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 décembre 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 février 2012, le préfet de police, par un arrêté du 3 avril 2012, a en conséquence opposé un refus à sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 16 octobre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 314-11 8° et L. 511-1 I ; qu'il précise que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et que l'intéressé ne peut dès lors prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, ni sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code précité ni sur celui de l'article L. 313-13 du même code ; qu'en outre, le préfet a indiqué que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; que cet arrêté qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ainsi que des éléments propres à la situation particulière de M.A..., est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

4. Considérant que M. A...soutient qu'il fait l'objet de recherches de la part des autorités mauritaniennes pour activités subversives, incitations à la violence et troubles à l'ordre public, qu'il a été victime de persécutions en raison de son origine ethnique negro-mauritanienne et qu'il craint d'être à nouveau exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, il ne démontre pas davantage que devant le juge de première instance le caractère probant de l'avis de recherche du 5 février 2012 émis à Nouakchott par un commissariat de police, sur lequel il s'appuie pour établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il n'apporte aucune autre pièce au soutien de ses allégations ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande d'asile de M. A...a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ; que dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA01389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01389
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-12;13pa01389 ?
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