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25/11/2013 | FRANCE | N°12PA02209

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 novembre 2013, 12PA02209


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009261/5-2 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2010 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'a radiée des cadres pour abandon de poste à l'effet du 15 mars 2010 ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la réintégrer dans son poste

à compter de la date de son éviction, dans un délai d'un mois à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009261/5-2 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2010 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'a radiée des cadres pour abandon de poste à l'effet du 15 mars 2010 ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la réintégrer dans son poste à compter de la date de son éviction, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., auxiliaire de puériculture depuis 1977, affectée à la crèche de l'hôpital européen Georges Pompidou jusqu'en 2004, puis affectée pour des raisons médicales à des fonctions administratives au secrétariat du service social des malades, relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2010 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'a radiée des cadres pour abandon de poste à l'effet du 15 mars 2010 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant en premier lieu, que le jugement ne statue pas, à bon droit, sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, dés lors que ce moyen a été présenté par Mme C...dans un mémoire en réplique enregistré le 1er février 2012, postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée à l'effet du 25 novembre 2011 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ne peut être fait grief aux premiers juges d'avoir fondé leur jugement, en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, sur les termes d'un arrêté portant délégation de signature pris le 17 février 2010 par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui n'a pas été versé au dossier, dès lors que cet acte est de nature règlementaire et qu'il avait été régulièrement publié, le 26 févier 2010, au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ;

Au fond :

4. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne défère pas à cette mise en demeure, un abandon de poste peut être constaté par l'administration lorsque l'agent n'a pas répondu à la mise en demeure, ou n'a communiqué que des éléments n'apportant aucune justification plausible de l'impossibilité pour lui d'y déférer ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier recommandé du 2 février 2010 avec accusé de réception, la directrice des ressources humaines de l'hôpital européen Georges Pompidou a informé Mme C...que, à la suite de sa convocation à la médecine de contrôle le 27 janvier 2010, le Dr Manoukian avait émis l'avis suivant : " arrêt de travail du 1er janvier au 17 février 2010 médicalement injustifié " et a enjoint en conséquence à l'intéressée de reprendre son service dans les 48 heures ; que suite à l'avis émis le 1er mars 2010 par le médecin précité concernant un nouvel arrêt de travail produit par l'intéressée pour la période du 17 février 2010 au 19 mai 2010, considéré également comme " médicalement non justifié " par le même médecin contrôleur, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a réitéré l'injonction faite à la requérante de reprendre son travail dans les 48 heures par lettres recommandées du 2 puis du 4 mars 2010 ; que par courrier du 9 mars 2010 l'intéressée a été informée qu'elle était en situation irrégulière depuis le 1er janvier 2010 et a été mise en demeure une dernière fois de reprendre ses fonctions dans un délai de 48 heures sous peine d'être radiée des cadres pour abandon de poste ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a répondu, d'une part, par une lettre en date du 4 mars 2010, et, d'autre part, s'agissant de la mise en demeure datée du 9 mars 2010 qui lui est parvenue le 11 mars, par un courrier recommandé doublé d'un fax envoyé le 12 mars, en prétendant qu'elle ne pouvait reprendre le travail pour raisons de santé, ainsi qu'en attestaient les arrêts de travail délivrés par son médecin traitant, psychiatre ; qu'elle soulignait dans ces courriers qu'elle avait saisi le 8 février et le 4 mars 2010 le comité médical départemental, par des lettres, dont elle joignait copie, rappelant notamment que ce comité avait, l'année précédente, émis un avis favorable à un congé de longue maladie qui lui avait par suite été accordé pour une durée de 9 mois prenant fin le 31 décembre 2009, contredisant plusieurs avis d'aptitude rendus par le Dr Manoukian ; que dans ces conditions et au vu de ce contexte particulier, l'arrêté litigieux, qui prononce une radiation des cadres pour abandon de poste en se fondant sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas répondu aux quatre courriers précités, est entaché d'une erreur de fait substantielle ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'annulation de l'arrêté attaqué prononçant la radiation des cadres de Mme C...implique nécessairement la réintégration de l'intéressée, à la date de son éviction ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de procéder à cette réintégration, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

9. Considérant d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1009261/5-2 du 15 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris, et la décision de radiation des cadres prise le 17 mars 2010 par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de procéder à la réintégration de Mme C...à la date de son éviction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de Mme C...et celles de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA02209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02209
Date de la décision : 25/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : ALINE SIMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-25;12pa02209 ?
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