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25/11/2013 | FRANCE | N°12PA04251

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 novembre 2013, 12PA04251


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204041/5-1 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prononce

r sa réintégration, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204041/5-1 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prononcer sa réintégration, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 30 décembre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au vu de l'avis émis le 23 novembre 2011, par le conseil de discipline, a prononcé la révocation de M. A...B..., gardien de la paix titulaire depuis le 1er avril 2004 ; que M. B...relève appel du jugement en date du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (...) Quatrième groupe : (...) - la révocation (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 18 mars 1986 susvisé : " Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial : il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 9 mai 1995 susvisé : " Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M.B..., alors affecté au commissariat du 20ème arrondissement, s'est indûment approprié, a emporté à son domicile, et a gardé pour son usage personnel un téléphone portable qui était conservé dans les locaux du commissariat en vue de son transfert au service des objets trouvés, après y avoir été apporté par une personne qui l'avait trouvé sur la voie publique, le 30 décembre 2010 ; que ces faits, s'ils n'ont donné lieu qu'à un simple rappel à la loi infligé à M. B...le 14 décembre 2011 par le vice-procureur de Paris, sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre de l'intéressé, indépendamment de leur qualification pénale ;

4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...donnait satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et n'avait fait l'objet antérieurement d'aucune sanction, et que l'objet qu'il s'est indûment approprié est d'une valeur vénale limitée ; que, cependant, les faits ci-dessus résumés ont été commis sur les lieux de travail et pendant le temps de travail ; qu'ils ne sont pas restés ignorés du public, dès lors que la personne qui avait apporté le téléphone au commissariat s'est plus tard enquise de la suite donnée à sa démarche et notamment de savoir s'il avait été remis au service des objets trouvés, ce qui a conduit à la révélation des faits reprochés ; que ces agissements ont ainsi nécessairement porté atteinte à la considération des services de police ; que, par suite, et alors que le conseil de discipline avait par ailleurs émis un avis favorable à l'unanimité à la sanction de révocation, le ministre de l'intérieur, n'a pas dans les circonstances de l'espèce, pris une sanction disproportionnée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de le réintégrer doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA04251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04251
Date de la décision : 25/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : BENARROUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-25;12pa04251 ?
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