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26/11/2013 | FRANCE | N°13PA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 novembre 2013, 13PA00027


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel, dont le siège est au 39 rue Adolphe Besson à Chelles (77500), représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP Angel-Hazane, par MeB... ; la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901442/7 et n° 0904577/7 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additio

nnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa c...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel, dont le siège est au 39 rue Adolphe Besson à Chelles (77500), représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP Angel-Hazane, par MeB... ; la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901442/7 et n° 0904577/7 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre de l'année 2004 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, au motif que les signatures apposées sur l'avis de vérification, sur la proposition de rectification et sur la réponse aux observations du contribuable, ne sont pas celles de l'agent dont le nom est indiqué ;

- elle pouvait déduire les charges correspondant au lot invendu résultant de l'opération immobilière dès l'exercice clos en 2004, au cours duquel ce lot a été livré ;

- l'administration fiscale ne pouvait procéder au rehaussement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison de sommes encaissées mais non déclarées au-delà de la somme de 2 659 483, 11 euros, qui correspond au montant total des encaissements constatés sur son compte bancaire ;

- les éléments qu'elle produit justifient de ce que la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle pouvait déduire au titre de l'année 2003 s'élevait à un total de 134 195 euros et à un total de 223 271 euros au titre de l'année 2004 ;

- l'administration fiscale n'établit pas le bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été assignée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'ensemble des pièces de procédure a été régulièrement signé par le même agent vérificateur, dont le nom est indiqué sur ces pièces ;

- les charges correspondant au lot invendu ne pouvaient être déduites dès lors que, s'agissant d'un bien invendu, celui-ci constituait un stock devant être valorisé à son prix de revient en application du 3 de l'article 38 du code général des impôts ;

- les relevés de compte bancaire produits par la société requérante ne permettent pas d'établir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée reconstitué par le service à partir des acomptes mentionnés sur les actes de vente serait erroné ;

- alors que la taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demande la déduction n'a pas été mentionnée sur ses déclarations dans les délais prescrits par le 1 du I de l'article 271 du code général des impôts, les éléments qu'elle produit ne justifient pas, en tout état de cause, du caractère déductible des montants de taxe dont elle se prévaut ;

- l'intention délibérée d'éluder l'impôt est établie par les éléments apportés par le service et par la condamnation du gérant de la société pour fraude fiscale, confirmée par la Cour d'appel de Paris le 28 mars 2011 ;

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2013 prononçant la clôture de l'instruction au 27 septembre 2013 en application des articles R. 611-1 et R. 611-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Paris, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel, créée le 16 avril 2003 pour la réalisation d'une opération de promotion immobilière consistant en la construction d'un ensemble immobilier à Chelles, a fait l'objet, du 15 septembre au 16 décembre 2006, d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 16 avril 2003 au 31 décembre 2004 ; que par une proposition de rectification du 8 décembre 2006, le service l'a informée, selon la procédure contradictoire, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qu'il était envisagé de lui assigner et, selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration, des rectifications envisagées de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés procédant des opérations de contrôle, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mis en recouvrement le 30 mars 2007 ; qu'à la suite de la décision du 24 avril 2009 ne faisant que partiellement droit à ses réclamations préalables formées les 22 et 30 octobre 2008, la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel a saisi le Tribunal administratif de Melun de demandes tendant à la décharge des impositions et des pénalités restant à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal, après avoir joint ces demandes, les a rejetées ;

Sur le principe de l'imposition :

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel aurait rempli les conditions prévues par l'article 239 ter du code général des impôts pour être imposable à l'impôt sur le revenu, ni que les opérations qu'elle a réalisées n'auraient pas été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est par suite à bon droit qu'elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel soutient qu'eu égard aux différences de facture entre les signatures apposées par l'agent vérificateur sur plusieurs pièces de la procédure d'imposition, à savoir l'avis de vérification de comptabilité, la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable, ces signatures ne pourraient être regardées comme étant celles de M.A..., agent ayant procédé au contrôle qui a conduit à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

4. Considérant, toutefois, d'une part, que les signatures apposées sur l'avis de vérification, sur la proposition de rectification et sur la réponse aux contribuables ne présentent aucune dissemblance manifeste ; que la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel n'apporte ainsi aucun élément crédible de nature à permettre de remettre en cause la régularité de ces pièces de procédure ; qu'en outre, d'une part, aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'impose à l'administration de faire figurer la signature du vérificateur sur l'avis qu'elle envoie préalablement à une vérification de comptabilité et, à supposer même que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction adressée à la société requérante, ait prévu une telle signature, la méconnaissance de cette règle posée par la charte ne revêt pas le caractère d'une irrégularité substantielle ; que, d'autre part, l'irrégularité alléguée de la signature du vérificateur sur la proposition de rectification n'est pas de nature à rendre la procédure irrégulière dès lors que ce document est revêtu de celle de son supérieur hiérarchique, cela, quand bien-même, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette signature a été apposée du fait de l'application de la sanction fiscale pour manquement délibéré ; qu'ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

5. Considérant que pour apprécier les charges venant en déduction du résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2004, l'administration fiscale a d'abord reconstitué le prix de revient du programme immobilier réalisé par la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel, en se fondant, d'une part sur les charges mentionnées en comptabilité, dont elle a admis le caractère déductible à concurrence de 1 466 046 euros et, d'autre part, sur les factures non comptabilisées présentées lors du contrôle, dont elle a admis la déduction à concurrence de 448 281 euros ; qu'au motif que l'un des lots composant le programme immobilier n'avait pas été vendu à la clôture de l'exercice 2004 et que celui-ci, par voie de conséquence, constituait un stock, le service a néanmoins exclu du total des charges déductibles une somme de 5 169 euros, correspondant au prix de revient de ce lot, déterminé en répartissant le coût global de l'opération au prorata des surfaces constituées par ce dernier ; que la société requérante soutient qu'il est constant qu'elle a bien réceptionné ce lot et qu'elle pouvait dès lors procéder à la déduction en tant que charges du prix de revient de celui-ci ;

6. Considérant qu'il est constant que le lot litigieux fait partie de l'ensemble immobilier construit en vue de la revente par la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel mais que, s'il avait été réceptionné par celle-ci, il n'avait pas été revendu à la clôture de l'exercice 2004 ; que ce lot avait ainsi le caractère d'un produit résultant de l'activité d'entrepreneur exercée par la société requérante et devait être compris dans le stock des immeubles destinés à la vente ; qu'il en résulte que les éléments constituant le prix de revient de ce lot étaient, à cette date, représentatifs de la valeur de ce stock, en application du 3 de l'article 38 du code général des impôts en vertu duquel les stocks sont évalués à leur coût de revient ; que ces éléments ne constituaient pas, dès lors, des charges déductibles du résultat imposable ; que le moyen invoqué doit par suite être écarté ;

Sur les conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

7. Considérant qu'après avoir constaté que les déclarations déposées par la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel au titre de la période en litige ne faisaient état d'aucun produit imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale a reconstitué le chiffre d'affaires taxable, qu'il a évalué à un montant de 2 773 361 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; qu'après avoir estimé que la société pouvait être regardée comme ayant opté pour le régime de la taxe sur les encaissements au titre du chiffre d'affaires réalisé sur l'opération immobilière, il en a déduit que la taxe sur la valeur ajoutée collectée s'élevait, pour cette période, à un montant de 454 497 euros ; que pour établir le montant du chiffre d'affaires réalisé et, par voie de conséquence, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'agent vérificateur s'est fondé, d'une part, sur les travaux supplémentaires réalisés, à partir des montants figurant sur les factures présentées par la société au cours des opérations de contrôle et, d'autre part, sur les ventes de lots immobiliers, à partir des sommes acquittées par les acquéreurs telles que celles-ci résultaient des actes de cession, déduction faite d'un impayé au 31 décembre 2004 ; que ces éléments ont été retranscrits par l'agent vérificateur dans un tableau, figurant dans la proposition de rectification, précisant la date des actes de vente, le nom des clients, le montant des acquisitions et le montant des travaux supplémentaires ;

8. Considérant que la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel soutient que le total des encaissements qu'elle a réalisés sur l'ensemble de l'année 2004, tel que ceux-ci peuvent être constatés sur les relevés de comptes bancaires qu'elle produit, s'élèverait en réalité seulement à 2 659 483, 11 euros et qu'il y aurait donc lieu de dégrever la taxe sur la valeur ajoutée rappelée à concurrence de la différence entre le montant du chiffre d'affaires évalué par le service et ce dernier montant ; qu'elle ajoute que le montant erroné de chiffre d'affaires au titre de la période correspondant à l'année 2004 auquel aurait ainsi abouti l'administration fiscale pourrait résulter de ce que l'administration aurait pris en compte deux fois des crédits bancaires de 68 007, 20 euros et 77 547, 20 euros ;

9. Considérant, toutefois, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'analyse des éléments retracés dans le tableau établi par l'agent vérificateur mentionné au point 7, contrairement à ce que soutient la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel, que le montant du chiffre d'affaires déterminé par l'administration fiscale aurait pris deux fois en compte des sommes identiques ; que, par ailleurs, il résulte des relevés de comptes bancaires produits par la société requérante que celle-ci disposait, au titre des années en litige, d'au moins deux comptes bancaires différents, sur lesquels étaient encaissés des recettes provenant de son activité professionnelle ; que la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel, ne produit toutefois l'intégralité des relevé que d'un seul de ces comptes et seulement quelques relevés de l'autre de ces comptes bancaires ; que, ce faisant, elle ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles le total des encaissements qu'elle a réalisés serait inférieur au chiffre d'affaires auquel a abouti le service ; qu'ainsi, l'administration fiscale rapporte la preuve du bien fondé des rectifications opérées ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

10. Considérant que pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, le service a accepté d'examiner les factures présentées lors du contrôle par la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel alors même que les déclarations de la société ne mentionnaient aucune taxe déductible ; que, compte tenu des conditions de naissance du droit à déduction, l'administration fiscale a abouti à des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 131 987 euros au titre de la période correspondant à l'année 2003 et de 197 314 euros au titre de la période correspondant à l'année 2004 ; que la société requérante soutient que l'administration fiscale aurait omis de prendre en compte les montants de taxe déductible figurant sur plusieurs factures qu'elle produit ; qu'elle en déduit que la taxe sur la valeur ajoutée déductible devrait s'élever à 134 195 euros sur 2003 et 223 271 euros sur 2004 ;

11. Mais considérant qu'il résulte des dispositions alors applicables de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, prises sur le fondement de l'article 273 de ce code, que la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible ne peut, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, figurer que sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ; que dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel, qui avait déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ne faisant état d'aucun montant, aurait fait figurer sur des déclarations ultérieures les montants de taxe qu'elle entendait déduire, elle ne peut donc prétendre à la déduction de la taxe figurant sur les factures qu'elle produit, dont il résulte d'ailleurs de l'instruction que, hormis un certain nombre d'entre elles déjà produites devant le service, ces factures ne figuraient pas dans les documents accompagnants la liasse fiscale produite par la société en 2006 ; qu'ainsi, et alors même que l'administration fiscale aurait, ainsi qu'il a été dit, admis des montants de taxe déductible à titre de réalisme économique, la société requérante n'est pas fondée à demander la déduction des montants de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut ;

Sur les pénalités :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

13. Considérant que pour rapporter la preuve du bien-fondé de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel, le ministre de l'économie et des finances fait valoir que la société a déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée portant la mention " néant ", alors qu'il était expressément indiqué, dans les actes notariés constatant le transfert de propriété des biens issus de l'opération immobilière réalisée par la requérante, que cette dernière devait acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la mutation des immeubles concernés ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve, ce faisant, du manquement délibéré, la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel ne conteste pas les faits ainsi constatés par le service ; que ces faits suffisent à établir que la société requérante, qui était au demeurant un professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer l'obligation dans laquelle elle se trouvait de déclarer effectivement la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable ; que, par voie de conséquence, l'administration fiscale rapporte la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, du bien fondé de la pénalité litigieuse ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Angel-Hazane, liquidateur judiciaire de la SCI Faria Immobilier Résidence le Castel, et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président,

Mme Amat, premier conseiller,

M. Paris, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 novembre 2013.

Le rapporteur,

T. PARIS

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00027
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET GAJU et GOLAB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-26;13pa00027 ?
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