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09/12/2013 | FRANCE | N°12PA05024

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 09 décembre 2013, 12PA05024


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. H... B..., demeurant..., par MeF..., M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110927/3-2 du 18 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 31 janvier 2011, l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 25 janvier 2006 avec remboursement des allocations indûment perçues et, d'autre part, de la décision en da

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11 mars 2011 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracie...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. H... B..., demeurant..., par MeF..., M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110927/3-2 du 18 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 31 janvier 2011, l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 25 janvier 2006 avec remboursement des allocations indûment perçues et, d'autre part, de la décision en date du

11 mars 2011 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me F..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 25 octobre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 4 juin 2012 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... interjette régulièrement appel du jugement en date du

18 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2011 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a prononcé la suspension définitive de son revenu de remplacement et l'obligation de rembourser les allocations indûment perçues, et de la décision du 11 mars 2011 rejetant son recours gracieux préalable ;

En ce qui concerne la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 31 janvier 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5426-11 du code du travail : " Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable " ; qu'il résulte de ces dispositions que le travailleur qui entend contester la décision prise par le préfet sur le fondement de l'article R. 5426-3 du code du travail doit former un recours gracieux préalable ; que, par suite, la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 11 mars 2011 s'est entièrement substituée à sa décision initiale du

31 janvier 2011 ; que, dès lors, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2011 sont irrecevables et doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 11 mars 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5426-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement " ; qu'aux termes de l'article R. 5426-3 du même code : " Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de manquement mentionné à l'article

L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive (...) " ;

4. Considérant que, par la décision litigieuse du 11 mars 2011, prise sur le fondement des dispositions sus-rappelées, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a prononcé la suppression définitive du revenu de remplacement que percevait M. B... depuis le

25 janvier 2006 avec remboursement des allocations indument perçues, au motif que l'intéressé s'était rendu coupable de déclarations mensongères en vue de percevoir indûment ledit revenu, en déclarant une activité salariée, alors que son statut de salarié au sein de l'entreprise " Aux bons amis " n'était pas établi ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un premier arrêté n° 2010-204-1 en date du 23 juillet 2010, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a délégué sa signature à M. A...D..., directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, s'agissant notamment des décisions d'exclusion ou de réduction temporaire ou définitive du revenu de remplacement prises sur le fondement des articles L. 5426-2 à L. 5426-9 et R. 5426-3 à R. 5426-17 du code du travail ; que, par un second arrêté n° 2010-060 en date du 24 novembre 2010 - abrogeant, il est vrai, ainsi que le relève à juste titre le requérant, un précédent arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2010 ayant le même objet - ce même préfet a subdélégué sa signature à M. C...I..., directeur régional adjoint, responsable de l'unité territoriale de Paris, à l'effet de signer les décisions sus-énumérées relevant de la compétence du préfet de Paris ; qu'en outre, il résulte de l'article 2 de ce second arrêté qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. C...I..., la subdélégation de signature sera exercée par Mme G...J... ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, signée par Mme G...J..., l'aurait été par une autorité incompétente ;

6. Considérant, en second lieu, que M. H...B...soutient qu'il a été employé salarié, en qualité de cuisinier, de la société " Aux bons amis " exploitant un restaurant sis dans le 20ème arrondissement de Paris, du 1er janvier 1998 au 30 juin 2003 ; qu'il produit, en appel, un certain nombre de déclarations fiscales de revenus censés correspondre aux salaires qui lui auraient été versés par ladite société ; que, toutefois, pas davantage qu'en première instance, le requérant ne produit de contrat de travail, ni l'intégralité des bulletins de paie attestant des salaires perçus sur la période de cinq années et demi considérée, ni de lettre de licenciement ; que, de surcroît, il n'est pas en mesure d'établir par des documents bancaires le versement de ses salaires, lesquels, selon ses dires, étaient systématiquement effectués en espèces de la part de la société " Aux bons amis ", qui, par ailleurs, n'a procédé à aucune déclaration annuelle des données sociales (DADS) au titre des années 2002 et 2003 ; qu'au demeurant, la variation annuelle du montant des salaires, telle qu'elle ressort des bulletins de paie produits, ne permet pas d'établir la réalité de la qualité de salarié dont l'intéressé se prévaut ; qu'en outre, si

M.B..., qui ne fait état d'aucune affiliation à un régime de retraite, produit un solde de tout compte et un certificat de travail, il est constant qu'aucun de ces documents n'est signé ; qu'enfin, le document d'immatriculation de la société " Aux bons amis ", entreprise individuelle dont l'exploitant principal n'est autre que le frère de l'intéressé, M. E...B..., qui a cessé son activité en juin 2003, soit à la date de cessation de fonctions de l'intéressé, fait apparaître ce dernier en qualité de co-exploitant, " fondé de pouvoir ayant une procuration générale " ; que la circonstance, alléguée en appel, que la signature apposée sur ce document ne serait pas celle de l'intéressé n'est, à la supposer établie, aucunement de nature à infirmer la portée dudit document ;

7. Considérant, dans ces conditions, que M.B..., qui n'établit pas avoir effectivement été employé en qualité d'agent salarié par la société " Aux bons amis ", n'est pas fondé à soutenir que le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 5426-2 et R. 5426-3 du code du travail en prononçant, sur la base de l'ensemble des éléments sus-rappelés, non sérieusement contestés par le requérant, la suppression définitive de son revenu de remplacement pour déclaration mensongère et l'obligation de rembourser les allocations indûment perçues ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, bien que partiellement par un autre motif, la demande dont il avait été saisi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12PA05024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05024
Date de la décision : 09/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : MAOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-09;12pa05024 ?
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