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10/12/2013 | FRANCE | N°12PA01500

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 décembre 2013, 12PA01500


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée par la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire ; la commune de Vitry-sur-Seine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804227/5 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé sa décision du 16 novembre 2006 prononçant le licenciement de M. C...B...pour inaptitude physique, ainsi que sa décision du 2 avril 2008 rejetant le recours gracieux de ce dernier, et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. B... en qualité d'adjoint technique stagiaire, dans un

emploi compatible avec son aptitude physique ;

2°) de rejeter la de...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée par la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire ; la commune de Vitry-sur-Seine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804227/5 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé sa décision du 16 novembre 2006 prononçant le licenciement de M. C...B...pour inaptitude physique, ainsi que sa décision du 2 avril 2008 rejetant le recours gracieux de ce dernier, et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. B... en qualité d'adjoint technique stagiaire, dans un emploi compatible avec son aptitude physique ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., recruté par la commune de Vitry-sur-Seine à compter du 1er août 2002 en qualité d'adjoint technique stagiaire de seconde classe, a été placé en congé de maladie à compter du 23 juin 2003 ; que son stage a été prolongé pour tenir compte de son état de santé ; que contrairement à ce que soutient le requérant et malgré le fait qu'un arrêté du 26 avril 2005, prolongeant son arrêt de maladie, le mentionne par erreur comme titulaire, il n'a jamais été titularisé ; que par un avis du 26 septembre 2006, le comité médical a considéré que M. B...était inapte définitivement à la titularisation ; que le maire de Vitry-sur-Seine a, par décision du 16 novembre 2006, décidé de licencier l'intéressé pour inaptitude physique à compter du 30 janvier 2007 ; que M. B...a formé un recours gracieux contre cette décision le 3 janvier 2007 ; que le maire de Vitry-sur-Seine a décidé de saisir à nouveau le comité médical ; que ce dernier a rendu un second avis le 26 juin 2007, confirmant l'inaptitude de l'intéressé à la titularisation sur son poste mais précisant qu'il était apte à d'autres fonctions sur un poste aménagé ; que sur le fondement de cet avis, M. B...a, par lettre du 13 février 2008, demandé au maire de se prononcer sur son recours gracieux ; que par décision du 2 avril 2008 le maire a toutefois maintenu sa décision du 16 novembre 2006 ; que M. B...a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Melun, qui par jugement du 31 janvier 2012, dont la commune de Vitry-sur-Seine relève régulièrement appel, a annulé cette décision du 16 novembre 2006 ainsi que celle du 2 avril 2008 rejetant le recours gracieux de M. B...et a enjoint à cette dernière de réintégrer l'intéressé en qualité d'adjoint technique stagiaire, dans un emploi compatible avec son aptitude physique ; que M.B..., par la voie de l'appel incident, demande la condamnation de la commune à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;

Sur la recevabilité des conclusions de l'appel incident de M.B..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

2. Considérant que la commune de Vitry-sur-Seine critique le jugement attaqué en ce que, d'une part, il a annulé les deux décisions précitées du 16 novembre 2006 et du 2 avril 2008, et, que d'autre part, il lui a enjoint de réintégrer l'intéressé en qualité d'adjoint technique stagiaire, dans un emploi compatible avec son aptitude physique ; qu'elle ne critique pas l'article 3 de ce jugement, par lequel le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de M.B..., soit notamment ses conclusions tendant à ce qu'il soit indemnisé des rémunérations dont il a été privé par la décision le licenciant illégalement, que le tribunal a jugé irrecevables en raison du défaut de décision préalable ; que, si par la voie de l'appel incident, M. B...demande la condamnation de la commune à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation d'autres préjudices que ses pertes de rémunération, ces conclusions, dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors elles ne sont pas recevables ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que l'article R. 741-7 du code de justice administrative prévoit que, dans les tribunaux administratifs, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort du dossier du tribunal administratif que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée par le greffier à la commune de Vitry-sur-Seine ne comporte pas les signatures exigées sur la minute du jugement est sans incidence sur la régularité de ce dernier ;

4. Considérant qu'il ressort de la requête de première instance présentée par M. B...qu'il a entendu critiquer, compte tenu de l'avis du 26 juin 2007 du comité médical, la suite donnée au recours qu'il a formé contre la décision du 16 novembre 2006 le licenciant ; que M. B... a ainsi produit en pièces jointes à sa requête de première instance le courrier du 13 février 2008 par lequel il a saisi le maire d'une demande de réintégration dans ses fonctions à l'issue de l'avis du comité médical de juin 2007 et la réponse du maire du 2 avril 2008 rejetant son recours gracieux et maintenant sa décision du 16 novembre 2006 ; que dès lors, les premiers juges n'ont pas outrepassé leur office en considérant que M. B...devait être regardé comme demandant l'annulation non seulement de la décision du 16 novembre 2006, mais encore celle prise par le maire de la commune de Vitry-sur-Seine le 2 avril 2008 ;

5. Considérant que dès lors que M. B...a indiqué dans sa requête de première instance qu'il n'était pas inapte à ses fonctions, " tout au plus partiellement ", qu'il se trouvait en mesure de reprendre une activité professionnelle et demandait en conséquence la réintégration dans son emploi avec un aménagement de poste, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il avait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance par l'autorité territoriale de son obligation de rechercher un reclassement avant de pouvoir le licencier pour inaptitude physique ; que la commune de Vitry-sur-Seine n'est donc pas fondée à soutenir que ce moyen n'a pas été invoqué et que, par suite, le principe du contradictoire aurait été méconnu ;

6. Considérant que si le jugement critiqué indique à tort qu'une décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B...est née le 3 mai 2007 et non le 3 mars 2007, cette erreur est sans incidence sur la régularité du jugement, les premiers juges ayant simplement voulu démontrer que la saisine du comité médical avait interrompu les délais de recours contre une éventuelle décision implicite se prononçant sur le recours gracieux de M.B..., jusqu'à la naissance d'une nouvelle décision qui n'a pu intervenir qu'après l'avis du comité médical du 26 juin 2007 ;

Sur la fin de non recevoir opposée en première instance par la commune de Vitry-sur-Seine :

7. Considérant que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, si le recours gracieux présenté le 3 janvier 2007 par M. B...à l'encontre de la décision du 16 novembre 2006 prononçant son licenciement a pu faire naître une décision implicite de rejet le 3 mars 2007, l'intention de la commune de Vitry-sur-Seine en saisissant le comité médical le 6 avril 2007 au vu de la contestation par l'intéressé de la décision le licenciant, de la question de son aptitude, a nécessairement été de retirer sa décision implicite pour se prononcer à nouveau sur le recours de M. B...après avis de ce comité ; que cet avis a été rendu le 26 juin 2007 ; qu'à la suite du courrier du 13 février 2008 de M. B...s'appuyant sur cet avis pour demander sa réintégration, le maire de la commune a pris le 2 avril 2008 une décision de rejet de son recours ; qu'ainsi, la requête enregistrée au greffe du tribunal par M. B...le 2 juin 2008 était recevable ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vitry-sur-Seine tirée de la tardiveté de la requête ;

Au fond :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : " A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, applicable, notamment, et contrairement à ce que soutient la commune de Vitry-sur-Seine, aux fonctionnaires stagiaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le rapport de contre-visite établi par le médecin inspecteur de santé publique le 27 juillet 2006 pour le comité médical qui s'est prononcé le 26 septembre suivant, conclut à l'inaptitude à la titularisation de l'intéressé, il précise que le port de charge doit être limité à 7 kg et envisage la solution d'un poste aménagé pour celui-ci ; que le médecin inspecteur de santé publique qui a examiné M. B...en vue de la réunion du comité médical du 26 juin 2007, a, dans son rapport du 25 mai 2007, considéré que l'intéressé était apte à reprendre une activité professionnelle sans restriction particulière ; que l'avis rendu par ce comité médical conclut que M. B...est inapte définitivement à la titularisation sur le poste proposé, mais apte à d'autres fonctions sur un poste aménagé et allégé sans port de charge de plus de 5 kg ; que dans ces conditions, la commune ne pouvait ni prononcer le licenciement de l'intéressé, ni maintenir cette décision sans avoir préalablement cherché à reclasser M. B...sur un poste aménagé ; que la commune n'allègue pas qu'elle aurait procédé à une telle recherche ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont annulé les décisions des 16 novembre 2006 licenciant l'intéressé et 2 avril 2008 confirmant cette précédente décision et enjoint en conséquence à la commune de Vitry-sur-Seine de réintégrer l'intéressé dans ses cadres en qualité de stagiaire ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vitry-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 16 novembre 2006 et 2 avril 2008 portant licenciement de M. B...et lui a enjoint de réintégrer ce dernier, en qualité d'adjoint technique stagiaire, dans un emploi compatible avec son aptitude physique ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Vitry-sur-Seine est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. B...sont rejetées.

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N° 12PA01500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01500
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : BICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-10;12pa01500 ?
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