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10/12/2013 | FRANCE | N°13PA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 décembre 2013, 13PA00701


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant ... par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101169, 1101170, 1101172, 1101173, 1101174, 1101175, 1101177, 1101178 et 1101179/7 du 20 décembre 2012 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun, en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues suite aux infractions au code de la route relevées à son encontre les 29 novembre 2006 à 10h59 puis à 13h51, 3 décembre

2006, 20 décembre 2006, 27 décembre 2006, 9 janvier 2007, 30 janvier 2007...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant ... par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101169, 1101170, 1101172, 1101173, 1101174, 1101175, 1101177, 1101178 et 1101179/7 du 20 décembre 2012 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun, en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues suite aux infractions au code de la route relevées à son encontre les 29 novembre 2006 à 10h59 puis à 13h51, 3 décembre 2006, 20 décembre 2006, 27 décembre 2006, 9 janvier 2007, 30 janvier 2007 et 1er février 2007, ayant entraîné chacune le retrait d'un point sur son permis de conduire ;

2°) d'annuler ces huit décisions portant retrait de points ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;

1. Considérant que suite à la constatation de dix infractions au code de la route relevées à l'encontre de M. A...entre le 29 novembre 2006 et le 28 octobre 2009, entraînant le retrait des douze points affectés à son permis de conduire, le ministre de l'intérieur, par une décision " 48 SI " du 15 octobre 2010 notifiant à l'intéressé les différentes décisions de retrait de points intervenues en conséquence, lui a indiqué que son permis de conduire était invalidé en lui enjoignant de le restituer dans un délai de dix jours francs ; que M.A..., par neuf requêtes distinctes, a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de neuf décisions portant retrait de points, prises consécutivement aux neuf infractions commises entre le 29 novembre 2006 et le 17 avril 2007 ; que par jugement du 19 décembre 2012, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a joint ces requêtes et les a rejetées, à l'exception de celle dirigée contre le retrait de point afférent à l'infraction commise le 17 avril 2007 ; que M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de ses demandes ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A...renouvelle devant la Cour l'exposé de ses moyens présentés au Tribunal, tirés de ce que la prescription de l'article 9 du code de procédure pénale était acquise, de ce que la réalité des infractions relevées par radar automatique n'est pas établie à son encontre et ne pouvait donc donner lieu à retrait de points sur son propre permis de conduire, et de ce que les huit décisions restant en litige sont entachées de vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'information préalable prescrite par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'apporte devant la Cour aucun argument nouveau et probant à l'appui de ces moyens, que le magistrat désigné a rejetés par un jugement amplement et exactement motivé ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions d'annulation par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...une somme de 500 euros à verser à l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00701
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : WOUMENI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-10;13pa00701 ?
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