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11/12/2013 | FRANCE | N°12PA04327

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2013, 12PA04327


Vu la décision n° 330421 du 29 octobre 2012 par laquelle les 9ème et 10ème

sous-sections de la section du contentieux du Conseil d'État ont annulé l'arrêt

n° 07PA01854 du 11 juin 2009 de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il statue, d'une part, sur la taxe de gestion et de contrôle acquittée par la société Graphnet au titre de l'année 1998 et, d'autre part, sur la redevance de gestion et de contrôle du plan national de numérotation et ont décidé de renvoyer, dans cette mesure, l'affaire devant ladite Cour ;

Vu la requ

te, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour la société Graphnet venant aux droit...

Vu la décision n° 330421 du 29 octobre 2012 par laquelle les 9ème et 10ème

sous-sections de la section du contentieux du Conseil d'État ont annulé l'arrêt

n° 07PA01854 du 11 juin 2009 de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il statue, d'une part, sur la taxe de gestion et de contrôle acquittée par la société Graphnet au titre de l'année 1998 et, d'autre part, sur la redevance de gestion et de contrôle du plan national de numérotation et ont décidé de renvoyer, dans cette mesure, l'affaire devant ladite Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour la société Graphnet venant aux droits de la société Graphtel, dont le siège est 55 avenue des Champs Pierreux à Nanterre cedex (92012), par MeB... ; la société Graphnet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425600/7-1 du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe de constitution de dossier pour l'année 1999, de la redevance de gestion du plan national de numérotation pour les années 1999, 2000 et 2001 et de la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation pour l'année 1998 ;

2°) de condamner l'autorité de régulation des télécommunications à lui rembourser par provision la somme de 391 238,67 euros, sous déduction des sommes déjà remboursées, avec intérêts légaux ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice européenne d'une question préjudicielle ;

4°) de mettre à la charge de l'autorité de régulation des télécommunications la somme de 100 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Et connaissance prise de la note en délibéré produite le 27 novembre 2013, pour l'ARCEP ;

Vu le Traité instituant la communauté européenne ;

Vu la directive 97/13/CEE du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ;

Vu le code civil ;

Vu le code des postes et des télécommunications ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, modifiée, et notamment son article 45 ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, et notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, et notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- les observations de MeB..., pour la société Graphnet ;

- et les observations de M.A..., pour l'ARCEP ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : " La fourniture du service téléphonique au public est autorisée par le ministre chargé des

télécommunications (...) " ; qu'en vertu de l'article 45 de la loi du 30 décembre 1986 de finances pour 1987, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1997, les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles

L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications délivrées à compter du 29 juillet 1996 étaient assujettis, d'une part, à une taxe de constitution de dossier, forfaitaire et non remboursable et, d'autre part, à une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation ;

2. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications, alors applicable : " (...) / L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, fixée par décret en Conseil d'État, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation " ; que, selon l'article 1er du décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation, alors en vigueur : " L'attribution par l'Autorité de régulation des télécommunications de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution " ;

3. Considérant que, par un arrêté du secrétaire d'État à l'industrie du 16 septembre 1998, la société Graphtel, aux droits de laquelle vient la société Graphnet, a été autorisée à fournir le service téléphonique au public, sur l'ensemble du territoire métropolitain, pour une durée de quinze ans ; que, par une décision du 27 janvier 1999, l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) lui a attribué le préfixe 1619 afin de permettre l'acheminement des appels téléphoniques longue distance ; qu'en conséquence de ces autorisation et attribution, la société a été assujettie à la taxe de constitution de dossier prévue au I de l'article 45 de la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, à la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation prévue au VII du même article et à la redevance annuelle pour frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ; que, par des lettres des 7 et 17 décembre 2001 adressées à l'ART, la société a toutefois sollicité, d'une part, " l'annulation " de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1998 l'autorisant à fournir le service téléphonique au public et de la décision de l'ART du 27 janvier 1999 lui attribuant un préfixe téléphonique et, d'autre part, l'annulation des demandes de paiement lui ayant été adressées au titre des taxes et redevances auxquelles elle avait été assujettie du fait de ces autorisation et attribution, ainsi que le remboursement des sommes acquittées à ce titre ; que, par une décision du 19 décembre 2001, 1'ART a procédé à l'abrogation de sa décision d'attribution d'un préfixe ; que l'arrêté ministériel autorisant la société Graphtel à fournir un service téléphonique au public a été abrogé par un arrêté du 27 septembre 2002 ; que, par une décision du 12 octobre 2004, l'ART a fait droit à la demande de la société tendant au remboursement des sommes acquittées au titre de la taxe de gestion et de contrôle pour les années 1999 à 2002, mais a rejeté le surplus de ses réclamations ; que la société Graphnet a alors porté le litige devant le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 29 mars 2007, a rejeté sa demande ; que la Cour de céans ayant, par un arrêt

n° 07PA01854 du 11 juin 2009, confirmé ce jugement, la société Graphnet s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ; que, par la décision susvisée n° 330421 du 29 octobre 2012, le Conseil d'État a annulé ledit arrêt en tant qu'il statue, d'une part, sur la taxe de gestion et de contrôle acquittée par la société Graphnet au titre de l'année 1998, d'autre part, sur la redevance de gestion et de contrôle du plan national de numérotation, et a décidé de renvoyer l'affaire dans cette mesure devant ladite Cour ;

Sur l'étendue du litige :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Paris, saisi le 16 février 2007 d'une demande de la société Graphnet tendant à l'annulation des titres de perception n°s 2001-3 du 31 juillet 2001 et 2002-26 du 22 avril 2002 émis, pour les montants de 45 734,71 euros chacun, relatifs aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation au titre des années 2000 et 2001, et à la décharge des redevances en cause, a prononcé, par un jugement du 6 novembre 2009, la décharge des sommes mises à la charge de la société Graphnet au titre de la redevance annuelle pour les frais de gestion du plan national de numérotation pour les années 2000 et 2001 ; que ce jugement, devenu définitif, implique nécessairement le remboursement à la société Graphnet des sommes versées par elle au titre de la redevance pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation pour les années 2000 et 2001 ; qu' il n'y a donc plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions de la société Graphnet à fin de restitution des sommes de 45 734, 71 euros (300 000 F) versées au titre de la redevance de chacune des années 2000 et 2001 ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel de la société Graphnet :

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ARCEP, la requête d'appel de la société Graphnet, qui n'est pas la simple reproduction de ses écritures de première instance, mais comporte des conclusions d'appel assorties de moyens, satisfait aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant, toutefois, que, dans sa requête d'appel, la société Graphnet demande à la Cour de condamner l'ARCEP à lui restituer les sommes qu'elle a payées en 2000 et 2001 à raison de plusieurs versements de 2 530,90 euros chacun au titre de la taxe de service universel ; que la Cour ne saurait se prononcer sur ces conclusions, qui excèdent le cadre du renvoi opéré par le Conseil d'État et sont, au surplus, nouvelles en appel ;

Sur l'exception de l'autorité de la chose jugée :

7. Considérant que l'ARCEP se prévaut d'un arrêt n° 05PA03939 du 12 juin 2008, de la Cour de céans statuant sur une précédente requête de la société Graphnet ; que, par cet arrêt, la Cour a statué sur un appel formé par la société Graphnet contre un jugement du Tribunal administratif de Paris n°s 0208832, 0418178 et 0418237 du 28 juillet 2005, et donc antérieur au jugement contesté dans la présente requête d'appel par la société Graphnet ; que l'ARCEP fait valoir que ces précédentes décisions juridictionnelles, qui opposaient les mêmes parties, avaient pour objet un même litige concernant les demandes de la société Graphnet tendant à la décharge ou à la restitution de la taxe de la taxe de gestion et de contrôle et de la redevance de gestion du plan national de numérotation mises à sa charge ;

8. Considérant qu'en effet, par son arrêt n° 05PA03939 du 12 juin 2008, la Cour de céans a statué sur une précédente requête de la société Graphnet qui contestait un précédent refus opposé par l'ART à une demande de décharge ou de restitution des sommes mises à sa charge au titre de différentes taxes et redevances, dont la taxe de gestion et de contrôle afférente à l'année 1998 ; que, dans cet arrêt par lequel elle rejette les conclusions de la société Graphnet relatives à la taxe de l'année 1998, motif pris de ce que la prescription de l'action en restitution prévue par l'article L. 190 du livre des procédures fiscales était acquise, la Cour s'est prononcée définitivement sur le bien-fondé des conclusions de la société Graphnet ; que, nonobstant la double circonstance qu'une nouvelle réclamation concernant la taxe de gestion et de contrôle afférente à l'année 1998 a été introduite par la société Graphnet et rejetée le 12 octobre 2004 par l'Arcep, et que le livre des procédures fiscales n'était pas applicable à ladite taxe, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt fait obstacle à ce que la Cour se prononce à nouveau sur des conclusions tendant aux mêmes fins présentées dans un litige opposant les mêmes parties ;

9. Considérant, en revanche, que ce précédent arrêt et ce précédent jugement, par lesquels la Cour et le tribunal administratif ne se sont pas prononcés sur le fond du litige en ce qui concerne la redevance de gestion du plan national de numérotation mais ont rejeté comme irrecevables, faute de demande préalable introduite dans les délais, les conclusions de la société Graphnet dirigées contre des précédents refus opposés les 2 mai 2002 et 22 juin 2004 par l'ART à ses demandes de décharge ou de remboursement de la redevance de gestion du plan national de numérotation mise à sa charge pour les années 1999 à 2001, ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée; qu'il appartient donc à la Cour de se prononcer par le présent arrêt sur lesdites conclusions dont elle est à nouveau saisie ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance relatives à la redevance de gestion du plan national de numérotation pour l'année 1999 :

10. Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;

11. Considérant qu'il ressort des dispositions du décret du 27 septembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation, et notamment de son article 4 fixant ses modalités de calcul, que le droit mis à la charge des opérateurs ne constituait pas une redevance correspondant à un service rendu, mais avait la nature d'une taxe dont l'autorité réglementaire n'avait pas compétence pour fixer les taux en vertu de l'article 34 de la Constitution ; que la recevabilité et le bien-fondé des conclusions de la société Graphnet ne sauraient par suite être appréciés au regard des dispositions de ce décret entaché d'incompétence, qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative :

" Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. / Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code. " ; qu'aux termes de l'article R. 772-2 de ce même code : " Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe. / Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition ou d'un extrait de ce titre. " ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

" Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code :

" Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même

code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 1er du décret 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, que l'accusé de réception que doit adresser l'administration à l'auteur d'une demande comporte obligatoirement certaines mentions, à savoir la date de la réception de cette demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, cette demande sera réputée acceptée ou rejetée, ainsi que les délais et voies de recours à l'encontre de la décision ;

14. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les factures et titres de recettes émis par l'ART à l'encontre de la société requérante en vue du recouvrement des redevances de gestion du plan national de numérotation pour l'année 1999 mentionnaient les voies et délais de recours ; qu'ainsi, aucun délai n'est opposable à la société pour effectuer sa réclamation préalable contre cette redevance ; que la société requérante a pu dès lors déposer valablement, les

7 et 17 décembre 2001, une réclamation en vue d'obtenir le remboursement de la redevance au titre notamment de cette année ; qu'aucun accusé de réception de sa réclamation comportant la mention des voies et délais de recours ne lui a été délivré ; que la décision du 2 mai 2002 de l'ART rejetant la demande préalable de la société Graphnet ne comporte pas davantage mention des voies et délais de recours ; que celle du 12 octobre 2004 de la même autorité rejetant la demande de restitution des sommes en cause est tout autant dépourvue de ces mentions ; que, par suite, la société Graphnet était recevable à contester devant le tribunal administratif cette décision rejetant sa réclamation, qui n'était pas tardive ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, qui s'est appuyé sur les dispositions de l'article 4 du décret 27 décembre 1996 prises par une autorité incompétente et relatives aux règles régissant le recouvrement et le contentieux de ladite redevance pour estimer qu'était applicable en l'espèce le délai fixé par l'article 8 du décret susvisé du 29 décembre 1992, a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société Graphnet au motif que celle-ci n'avait pas introduit de réclamation préalable dans ce délai ; qu'en rejetant ainsi les conclusions de la société Graphnet relatives à la redevance de gestion du plan national de numérotation pour l'année 1999, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement et de statuer, dans cette mesure, par la voie de l'évocation, sur la demande de la société Graphnet ;

Sur le bien-fondé des conclusions de la société Graphnet à fin de restitution de la redevance de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation :

15. Considérant que la redevance de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ayant été, ainsi qu'il a été dit aux points 10 et 11, instituée par un décret pris par une autorité incompétente, se trouve dépourvue de base légale ; qu'il suit de là que la société Graphnet est en droit d'obtenir le remboursement des sommes illégalement mises à sa charge au titre de cette redevance, et notamment en ce qui concerne l'année 1999, seule année pour laquelle le montant en principal de la redevance reste en litige ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts et à la capitalisation de ceux-ci :

16. Considérant que la société Graphnet a droit aux intérêts, à compter de la date de réception de sa demande préalable par l'ART devenue ARCEP, sur les sommes qu'elle a versées à l'ART devenue ARCEP et dont le remboursement lui est dû ; qu'il est constant que l'ART a rejeté par décision du 2 mai 2002 la demande de la société Graphnet, réceptionnée au plus tard à cette date, tendant à la décharge ou au remboursement de toutes les sommes mises à sa charge en raison de la licence d'opérateur de services téléphoniques et du numéro d'appel au préfixe 1619 qui lui avaient été attribués ;

17. Considérant que la société Graphnet a donc droit aux intérêts à compter à compter du 2 mai 2002 sur la somme mise à sa charge au titre de la redevance de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation concernant l'année 1999 et dont elle s'est acquittée ;

18. Considérant que, si l'ARCEP a procédé en cours d'instance devant la Cour à l'annulation des titres de perception émis pour le recouvrement des sommes correspondant à la redevance susmentionnée afférente aux années 2000 et 2001, la société requérante, qui n'a pas renoncé à ses conclusions concernant les intérêts appliqués à ces sommes, est en droit d'obtenir le bénéfice des intérêts calculés sur les sommes dont elle s'est acquittée à ce titre, à compter du 2 mai 2002 et jusqu'à la date de leur remboursement par l'ARCEP ;

19. Considérant qu'à la date du 10 décembre 2004 à laquelle la société requérante a présenté dans sa demande au tribunal administratif des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande et d'accorder à la société Graphnet la capitalisation de ces intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour qu'ils produisent eux-mêmes intérêts ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ou de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une " question prioritaire de constitutionnalité " ou d'une question préjudicielle, que la société Graphnet est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou au remboursement de la redevance de gestion du plan national de numérotation mise à sa charge pour l'année 1999 et au versement des intérêts capitalisés afférents à ladite redevance dont elle s'est acquittée au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État (ARCEP) le versement à la société Graphnet d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par l'ARCEP ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Graphnet tendant à la décharge des sommes mises à sa charge au titre de la redevance annuelle pour les frais de gestion du plan national de numérotation pour les années 2000 et 2001.

Article 2 : La société Graphnet est déchargée de la redevance de gestion du plan national de numérotation mise à sa charge pour l'année 1999. Les sommes versées à ce titre par cette société lui seront remboursées. L'État (ARCEP) versera à la société Graphnet les intérêts à compter du 2 mai 2002 sur les sommes acquittées par elle au titre de la redevance de gestion du plan national de numérotation mise à sa charge pour les années 1999, 2000 et 2001. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 10 décembre 2004 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement n° 0425600 du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 4 : L'État (ARCEP) versera à la société Graphnet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la demande de la société Graphnet devant le Tribunal administratif de Paris et de ses conclusions présentées devant la Cour est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par l'ARCEP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04327
Date de la décision : 11/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : AetJ VACHER-DESVERNAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-11;12pa04327 ?
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