Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1217406/6-3 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur demande de M.A..., d'une part, a annulé son arrêté du 23 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :
- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,
- et les observations de MeC..., substituant Me Costamagna pour M.A... ;
1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 2012 refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A...en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que pour contester la décision des premiers juges le préfet de police soutient qu'au titre des années 2002 à 2006 M. A...n'établirait pas par les pièces produites sa résidence habituelle en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, qu'au titre de l'année 2002 l'intimé produit de nombreuses pièces variées établissant sa présence régulière en France alors qu'au demeurant le préfet, dans son arrêté du 23 avril 2012, n'avait pas signalé cette année comme posant problème ; qu'en deuxième lieu et au titre de l'année 2003, M. A... établit également sa présence habituelle en France par des pièces couvrant la totalité de la période ; qu'en troisième lieu et au titre de l'année 2004, l'intimé, même s'il produit peu de pièces pour établir sa présence régulière en France au titre de cette période, l'atteste néanmoins, notamment par l'attestation du Centre d'Action Sociale Protestant (CASP), dont le préfet ne conteste pas utilement la valeur probante, ainsi que par la production de sa carte Orange et du coupon correspondant ; qu'en quatrième lieu et au titre de l'année 2005, une année au demeurant que le préfet n'avait pas identifiée dans son arrêté en litige comme soulevant une contestation, M. A...établit sa présence régulière en France, notamment par la production d'une nouvelle attestation du CASP, non utilement contestée par le préfet ; qu'enfin, en cinquième et dernier lieu et au titre de l'année 2006, M.A..., par les pièces qu'il produit, établit également sa présence en France, notamment par l'intermédiaire d'une dernière attestation du CASP ; qu'au final et en dépit des allégations du préfet, M. A...démontre sa présence habituelle en France pendant plus de dix ans entre son arrivée et sa demande de certificat de résidence ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 2012 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Costamagna, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Costamagna de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Costamagna une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Costamagna renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 13PA00252