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20/12/2013 | FRANCE | N°11PA04257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 décembre 2013, 11PA04257


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Rilhac Mazelle, dont le siège est chez Access, 3 rue de Téhéran à Paris (75008), représentée par M. A..., liquidateur, par la SCP Sur-Mauvenu et associés ; la SCI Rilhac Mazelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900113 du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait en septembre 2008, à concurrence de la somme de 45 471

euros ;

2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la vale...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Rilhac Mazelle, dont le siège est chez Access, 3 rue de Téhéran à Paris (75008), représentée par M. A..., liquidateur, par la SCP Sur-Mauvenu et associés ; la SCI Rilhac Mazelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900113 du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait en septembre 2008, à concurrence de la somme de 45 471 euros ;

2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du Conseil n° 77/388/CEE du 15 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Henry, avocat de la SCI Rilhac Mazelle ;

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Rilhac Mazelle relève appel du jugement du 20 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle s'estimait titulaire en septembre 2008 ;

Sur les conclusions tendent au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont seraient titulaires les SCI du Vieux Moulin, des Hauts de la Mazelle et Nouvelle des Hauts de la Mazelle, dans le cadre des instances 11PA04237, 11PA04256 et 11PA04258 :

2. Considérant que ces conclusions, qui se rapportent à des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées par les SCI du Vieux Moulin, SCI des Hauts de la Mazelle et SCI Nouvelle des Hauts de la Mazelle en ce qu'elles se rapportent à des redevables distincts sont irrecevables ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ;

4. Considérant que la société requérante soutient que le Tribunal administratif de Paris a méconnu le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense en n'informant pas les parties et leur conseil du jour de l'audience ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les avis d'audience ont été transmis par lettres recommandées avec demande d'avis de réception postal, remises le 10 juin 2011, respectivement à la SCI Rilhac Mazelle et au directeur régional des finances publiques, pôle de la gestion fiscale de Paris Nord-Ouest ; qu'en outre, l'extrait de l'application de suivi de l'instruction figurant au dossier de procédure corrobore cet envoi, en indiquant que l'ensemble des parties, ainsi que M. B..., mandataire de la SCI Rilhac Mazelle, ont été rendus destinataires de cet avis à la même date ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que celui-ci n'a omis de viser aucun des mémoires produits par les parties et a analysé de manière suffisamment précise l'ensemble des conclusions et moyens présentés par la SCI Rilhac Mazelle à l'appui de ses conclusions ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporte pas l'analyse des moyens, conclusions et productions des parties ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

7. Considérant que les irrégularités qui entacheraient les décisions statuant sur la réclamation préalable de la redevable sont en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la décision par laquelle l'administration a refusé de faire droit à sa demande de remboursement du crédit de taxe en litige ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ;

9. Considérant que la requérante, qui ne conteste pas sérieusement n'avoir déclaré depuis sa création aucune opération imposable susceptible de lui ouvrir droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui aurait été facturée, ne justifie pas être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a refusé de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que si la SCI Rilhac Mazelle fait valoir qu'elle a été créée pour centraliser dans une seule comptabilité les dépenses engagées par les SCI du Vieux Moulin, des Hauts de la Mazelle et Nouvelle des Hauts de la Mazelle, qui exercent une activité de construction-vente d'immeubles, et que ces sociétés civiles immobilières lui ont donné mandat pour gérer leurs dépenses et leur comptabilité, elle n'établit pas par les pièces produites la réalité de ce mandat ;

10. Considérant que les intérêts moratoires, prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante au sujet de ces intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui tendent au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Rilhac Mazelle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Rilhac Mazelle est rejetée.

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N° 11PA04257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04257
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP SUR et MAUVENU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;11pa04257 ?
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