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20/12/2013 | FRANCE | N°11PA04258

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 décembre 2013, 11PA04258


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Nouvelle des Hauts de la Mazelle, dont le siège est chez Access, 3 rue de Téhéran à Paris (75008), représentée par M. A..., liquidateur, par la SCP Sur-Mauvenu et associés ; la SCI Nouvelle des Hauts de la Mazelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900114 du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait en septembre 2008,

concurrence de la somme de 23 021 euros ;

2°) de prononcer le remboursem...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Nouvelle des Hauts de la Mazelle, dont le siège est chez Access, 3 rue de Téhéran à Paris (75008), représentée par M. A..., liquidateur, par la SCP Sur-Mauvenu et associés ; la SCI Nouvelle des Hauts de la Mazelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900114 du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait en septembre 2008, à concurrence de la somme de 23 021 euros ;

2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du Conseil n° 77/388/CEE du 15 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Henry, avocat de la SCI Nouvelle des Hauts de la Mazelle ;

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Nouvelle des Hauts de la Mazelle, en liquidation judiciaire, qui exerçait une activité de construction-vente d'immeubles à usage d'habitation et de commerce, relève appel du jugement du 20 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle s'estimait titulaire en septembre 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre,

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ;

3. Considérant que la société requérante soutient que le Tribunal administratif de Paris a méconnu le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense en n'informant pas les parties et leur conseil du jour de l'audience ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les avis d'audience ont été transmis par lettres recommandées avec demande d'avis de réception postal, remises le 10 juin 2011, respectivement à la SCI Nouvelle des Hauts de la Mazelle et au directeur régional des finances publiques, pôle de la gestion fiscale de Paris Nord-Ouest ; qu'en outre, l'extrait de l'application de suivi de l'instruction figurant au dossier de procédure corrobore cet envoi, en indiquant que l'ensemble des parties, ainsi que M. B..., mandataire de la SCI Nouvelle des Hauts de la Mazelle ont été rendus destinataires de cet avis à la même date ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que celui-ci n'a omis de viser aucun des mémoires produits par les parties et a analysé de manière suffisamment précise l'ensemble des conclusions et moyens présentés par la SCI Nouvelle des Hauts de la Mazelle à l'appui de ses conclusions ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporte pas l'analyse des moyens, conclusions et productions des parties ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

6. Considérant que les irrégularités qui entacheraient les décisions statuant sur la réclamation préalable de la redevable sont en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la décision par laquelle l'administration a refusé de faire droit à sa demande de remboursement du crédit de taxe en litige ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 691 du code général des impôts alors en vigueur : " I. Sont exonérées de la taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : / 1° De terrains nus (...) ; 2° D'immeubles inachevés (...) / II. Cette exonération est subordonnée à la condition : / 1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles (...) 2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans (...) de l'exécution des travaux prévus au 1° (...). " ; qu'aux termes de l'article 291 de l'annexe II au code : " Lorsque les conditions prévues à l'article 290 ne sont pas remplies, les actes ayant bénéficié de l'exonération visée audit article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque l'engagement de construire dans le délai de quatre ans n'a pas été respecté par l'acquéreur, l'opération d'acquisition initiale du terrain placée sur option sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée est soumise de plein droit au régime des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ;

8. Considérant que la SCI Nouvelle des Hauts de la Mazelle a acquis en 1976 et 1977 des terrains situés à Rilhac Rancon, en Haute-Vienne (87) et a pris l'engagement d'y construire dans le délai de quatre ans un ensemble immobilier comportant cent soixante-quatorze maisons individuelles et sept bâtiments collectifs à usage d'habitation ; que l'acquisition de ces terrains entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, pour soutenir que l'inexécution de son engagement de construire relève d'un cas de force majeure, la société requérante se prévaut de la circonstance que le permis de construire délivré le 18 novembre 1976 a été déclaré caduc le 23 novembre 1977, au motif que la station d'épuration des eaux n'était pas conforme à son projet de construire plusieurs lotissements ; que, toutefois, elle n'en justifie pas par les pièces produites ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'abrogation de la condition liée à l'achèvement des travaux dans le délai de quatre ans, intervenue postérieurement aux années en litige ; que, dans ces conditions, les opérations d'acquisition initiale des terrains, placées sur option sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées comme soumises de plein droit au régime des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ; que, par suite, la requérante ne peut prétendre au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement l'acquisition de ces terrains ;

9. Considérant que la SCI Nouvelle des Hauts de la Mazelle ne justifie pas, par les pièces produites, être titulaire de droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant supérieur à la somme de 5 278,30 euros ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions subsidiaires tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 23 021 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant que les intérêts moratoires, prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante au sujet de ces intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui tendent au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI des Hauts de la Mazelle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile Nouvelle des Hauts de la Mazelle est rejetée.

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N° 11PA04258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04258
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP SUR et MAUVENU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;11pa04258 ?
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