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20/12/2013 | FRANCE | N°12PA03359

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 décembre 2013, 12PA03359


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. B...Aubercy, demeurant..., par Me C... ; M. Aubercy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101895 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. B...Aubercy, demeurant..., par Me C... ; M. Aubercy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101895 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Aubercy Bottier, l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, demandé à celle-ci de lui faire connaître l'identité et l'adresse des bénéficiaires de distributions s'élevant à 75 443 euros et correspondant aux rectifications procédant de charges comptabilisées sans factures qui lui avaient été proposées ; qu'en réponse à cette demande, Mme A...Aubercy, mère de M. Aubercy et mandatée par la société Aubercy Bottier, a désigné le requérant, président du directoire de la société, comme l'unique bénéficiaire de ces distributions pour la totalité des sommes en cause ; que les rectifications correspondant à ces revenus distribués, que l'administration a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, ont été portées à la connaissance de M. Aubercy par une proposition de rectification en date du 4 juin 2009 ; que M. Aubercy fait appel du jugement n° 1101895 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 à l'issue de cette procédure ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ainsi que le soutient le requérant, l'administration aurait tenté d'égarer la société Aubercy Bottier sur la portée des conséquences de la désignation de l'intéressé en tant que bénéficiaire des revenus distribués en provenance de ladite société ; qu'à supposer même que, comme il est également soutenu, l'administration aurait attiré l'attention de la société sur les conséquences d'une absence de réponse à la demande formulée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts et aurait accepté de prendre en compte une réponse arrivée tardivement, une telle attitude ne saurait en tout état de cause être regardée comme un manquement au devoir de loyauté ; que, d'ailleurs, M. Aubercy ne s'étant pas désigné lui-même comme bénéficiaire des revenus distribués, sa désignation par un tiers n'a pu avoir comme conséquence de dispenser le service d'apporter la preuve de l'appréhension par l'intéressé des sommes en litige ; qu'il suit de là que M. Aubercy ne saurait valablement soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

4. Considérant que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. Aubercy a, dans les délais, contesté le montant des rectifications qui lui ont été proposées au titre de l'année 2006 en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la mise à disposition de l'intéressé des sommes en litige ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que des charges ont été comptabilisées au titre de l'année 2006 par la société Aubercy Bottier sans qu'aucune facture justificative n'ait pu être présentée au vérificateur ; que la circonstance alléguée que la société italienne Bonafé aurait reçu paiement de la somme litigieuse n'est pas établie par une attestation postérieure à l'année en cause et rédigée en langue italienne ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence de désinvestissements à hauteur de 75 443 euros en provenance de la société Aubercy Bottier et, simultanément, l'existence et le montant des revenus ainsi distribués par ladite société ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. Aubercy, président du directoire de la société Aubercy Bottier, détient à lui seul 8,4 % du capital et 99,68 % avec ses parents ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'à l'époque des faits, M. Aubercy, d'une part, assurait l'intégralité de la gestion administrative et commerciale de la société Aubercy Bottier et, d'autre part, avait procuration sur tous les comptes bancaires de cette société, au siège de laquelle il a d'ailleurs élu domicile ; qu'en conséquence, l'administration doit être regardée comme ayant réuni des indices précis et concordants tirés du fonctionnement même de la société Aubercy Bottier, suffisants pour établir que M. Aubercy se comportait en maître de l'affaire et, partant, devait être présumé avoir appréhendé les revenus considérés comme distribués par la société ; que, si M. Aubercy soutient que cette somme a été appréhendée par le fournisseur italien, il résulte de ce qui a été ci-dessus que cette circonstance n'est en tout état de cause nullement établie ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'à un stade quelconque de la procédure, la société Aubercy Bottier aurait désigné le fournisseur italien comme le véritable bénéficiaire des distributions est sans incidence sur l'issue du litige ;

7. Considérant, enfin, que M. Aubercy ne saurait utilement invoquer ni sa bonne foi, laquelle n'a pas été remise en cause par le service, ni, et en tout état de cause, la présomption d'innocence, la présente affaire ne relevant pas du droit pénal ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. Aubercy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Aubercy est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA03359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03359
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ZERBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;12pa03359 ?
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