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20/12/2013 | FRANCE | N°12PA04440

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 décembre 2013, 12PA04440


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Antoine Hôtel, ayant son siège social 242 boulevard Voltaire à Paris (75011), par MeB... ; la société Antoine Hôtel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013210/1-2 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de son associé unique, M.A..., au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décha

rge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le remboursement des frais d'instan...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Antoine Hôtel, ayant son siège social 242 boulevard Voltaire à Paris (75011), par MeB... ; la société Antoine Hôtel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013210/1-2 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de son associé unique, M.A..., au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le remboursement des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Antoine Hôtel, qui exploite une activité de loueur en meublé professionnel à Paris et a pour associé unique M. C...A..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux de la société Antoine Hôtel de l'année 2005 le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de l'immeuble que celle-ci exploitait dans le cadre de son activité ; que, la société Antoine Hôtel n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, ses bénéfices ont été soumis à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; que les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes correspondant aux rehaussements de ses bénéfices ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2008 par rôle n° 54295 au nom de M. et MmeA..., pour les montants de 308 508 euros en droits et 44 425 euros en pénalités ; que, par une réclamation datée du 12 janvier 2008, en réalité du 12 janvier 2009, la société Antoine Hôtel et M.A..., agissant conjointement, ont contesté l'imposition ainsi mise à la charge de M.A... ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 18 mai 2010 ; qu'à la suite de cette décision, la société Antoine Hôtel, agissant seule, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande enregistrée le 13 juillet 2010 sous le n° 1213210 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de son associé unique, M.A..., au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes ; qu'elle relève appel du jugement en date du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur le moyen relevé d'office :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) ; Il en est de même, sous les mêmes conditions : 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (...) " ;

3. Considérant qu'en application de l'article 8 du code général des impôts, dans le cas où l'associé unique d'une société à responsabilité limitée est une personne physique, qui est celui de l'espèce, les impositions sur le revenu sont établies, sauf exception, au nom des seuls associés ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la demande de la société Antoine Hôtel devant les premiers juges que, alors même que sa demande tendait à la décharge des compléments d'impositions et pénalités mises à la charge de la société Antoine Hôtel et de son associé unique, cette société a présenté sa demande exclusivement en son nom propre en première instance et non également en qualité de mandataire de M.A... ; que la société Antoine Hôtel, seule partie en première instance, n'avait pas intérêt à agir contre les impositions en litige, dont il est constant qu'elles ont été établies au nom de M. et Mme A...; que le fait que la procédure de contrôle, qui a abouti aux redressements en litige, a été diligentée à l'encontre de la société ou que le rehaussement de ses bénéfices industriels et commerciaux la concerne directement est, à cet égard, sans incidence ; que, par suite, la demande formée devant les premiers juges par la société Antoine Hôtel était, pour ce motif, irrecevable ; qu'il s'ensuit que ni la société Antoine Hôtel, ni M.A..., et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par ce dernier dans son mémoire enregistré le 28 novembre 2013, ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Antoine Hôtel ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Antoine Hôtel sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Antoine Hôtel est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...A...sont rejetées.

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N° 11PA00434

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N° 12PA04440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04440
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET BOURGEOIS REZAC MIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;12pa04440 ?
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