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20/12/2013 | FRANCE | N°13PA00377

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 décembre 2013, 13PA00377


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, complétée par mémoire enregistré le 2 avril 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217419/2-1 du 24 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A... B..., annulé l'arrêté en date du 28 août 2012 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant

la mention " salarié " ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, complétée par mémoire enregistré le 2 avril 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217419/2-1 du 24 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A... B..., annulé l'arrêté en date du 28 août 2012 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., né le 10 juillet 1982 de nationalité sénégalaise, entré sur le territoire français en 2003, selon ses déclarations, a sollicité le 4 août 2011 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; que par arrêté en date du 28 août 2012, le préfet de police a rejeté la demande de M. B... et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris ayant annulé ledit arrêté par jugement du 24 décembre 2012, le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B...:

2 Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, telles que modifiées par l'article 3-31 de l'avenant signé le 25 février 2008 et entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord et dispose d'une proposition de contrat de travail (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est employé depuis le 29 juillet 2005 en qualité d'ouvrier terrassier par la société TERCA qui apprécie ses qualités professionnelles et lui propose de signer un contrat à durée indéterminée ; que la circonstance que l'intéressé ait travaillé sous une de fausse identité, qui était celle de son frère, ne saurait conduire l'autorité administrative à écarter la preuve de l'insertion professionnelle de l'intéressé dans un métier sous tension et qui est répertorié à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; que dans ces circonstances, eu égard à la durée du séjour en France en qualité de salarié de M.B..., et alors qu'il affirme ne plus disposer d'attaches familiales effectives au Sénégal où il n'est pas retourné depuis son arrivée sur le territoire français, contrairement à ce que soutient le préfet de police, le Tribunal administratif de Paris n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant que le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 28 août 2012 refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'État versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00377
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;13pa00377 ?
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