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20/12/2013 | FRANCE | N°13PA01861

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 décembre 2013, 13PA01861


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, complétée par mémoires enregistrés les 19 septembre et 23 octobre 2013, présentés pour M. A... E...D..., demeurant..., par MeB...; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300090/5-4 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;

2°) d'annuler l'arrêté su

smentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, complétée par mémoires enregistrés les 19 septembre et 23 octobre 2013, présentés pour M. A... E...D..., demeurant..., par MeB...; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300090/5-4 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. D..., par Me B...

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les observations de Me C...pour M. D... ;

1. Considérant que M.D..., né le 1er juillet 1980, de nationalité malgache, entré sur le territoire français en novembre 2009, sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le 29 septembre 2010 le bénéfice de l'asile politique qui lui a été refusé par une décision de l'OFPRA en date du 21 décembre 2010 ; que le 15 janvier 2012, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la conclusion d'un pacte civil de solidarité en date du 9 janvier 2010 avec un ressortissant français ; que cette demande a été rejetée par arrêté du préfet de police en date du 2 avril 2012 qui a été partiellement annulé par jugement du 20 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il fixait Madagascar comme pays de renvoi ; qu'après le réexamen de la demande de l'intéressé, le préfet de police a pris un nouvel arrêté en date du 6 décembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire mais non assorti d'une décision fixant le pays de renvoi ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 avril 2013 dont M. D...relève régulièrement appel ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a conclu, le 9 janvier 2010, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français qu'il aurait rencontré via Internet en 2009 et qu'il est venu rejoindre en novembre 2009 ; que, compte tenu du caractère récent, au regard de la date de l'arrêté litigieux, de la rencontre de l'intéressé avec son compagnon et de l'union qu'il a rapidement contractée avec lui, de l'absence d'éléments permettant d'apprécier la stabilité d'une telle relation et les conditions d'insertion du requérant dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, le préfet de police ne peut être considéré comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. D... fait valoir que le titre de séjour sollicité était sur le point de lui être délivré dès lors qu'il avait été convoqué à cet effet et qu'il avait été invité à passer la visite médicale, qu'il avait acquitté les timbres fiscaux et avait assisté à la formation préalable à la délivrance du titre de séjour, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

6. Considérant, enfin, que M. D... ne saurait utilement invoquer des craintes de mauvais traitements liés à son homosexualité en cas de retour à Madagascar dès lors que l'arrêté litigieux ne contient pas de décision fixant un pays de renvoi ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 13PA01861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01861
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;13pa01861 ?
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