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31/12/2013 | FRANCE | N°09PA05877-12PA03982-13PA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2013, 09PA05877-12PA03982-13PA01067


Vu, I, la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 sous le numéro 09PA05877, présentée pour la commune d'Ozoir-la-Ferrière, dont le siège est 43 avenue du Général de Gaulle BP 129 à Ozoir-la-Ferrière (77330), par la Selarl Huglo Lepage et Associés Conseil ; la commune d'Ozoir-la-Ferrière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0700204-0701496/2 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite en date du 15 novembre 2006 par laquelle le président du synd

icat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la...

Vu, I, la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 sous le numéro 09PA05877, présentée pour la commune d'Ozoir-la-Ferrière, dont le siège est 43 avenue du Général de Gaulle BP 129 à Ozoir-la-Ferrière (77330), par la Selarl Huglo Lepage et Associés Conseil ; la commune d'Ozoir-la-Ferrière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0700204-0701496/2 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite en date du 15 novembre 2006 par laquelle le président du syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie (SIETOM) a rejeté sa réclamation tendant à ce que soit constatée la résiliation du marché de modernisation de l'unité de compostage du syndicat, ensemble la décision en date du 3 janvier 2007 par laquelle le syndicat a refusé expressément de faire droit à cette réclamation et d'enjoindre au syndicat de procéder à la résiliation de ce marché, d'autre part, à l'annulation de la délibération du SIETOM en date du 20 décembre 2006 par laquelle le comité syndical a autorisé la signature d'un protocole transactionnel avec le groupe ATEIM, titulaire de ce marché, et d'enjoindre au syndicat de saisir le juge du contrat afin qu'il déclare la nullité du protocole transactionnel ;

2°) d'annuler les décisions et délibération susmentionnées ;

3°) d'ordonner au SIETOM de prendre les mesures nécessaires pour priver de tout effet la transaction susmentionnée ou, à défaut, de saisir le juge du contrat dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin qu'il en déclare la nullité ;

4°) de mettre à la charge du SIETOM la somme de 5000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les observations de MeA..., substituant la SCP Huglo Lepage et associés, avocat de la commune d'Ozoir-la-Ferrière, celles de Me Rouquette, avocat du SIETOM, et celles de Me Gueneuc, avocat de la société ATEIM ;

1. Considérant que, à la suite d'une procédure de dialogue compétitif, le syndicat mixte pour l'enlèvement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie (SIETOM), maître d'ouvrage, a confié au groupement conjoint formé par les sociétés ATEIM, CONPOREC et BW Architecture, représenté par la société ATEIM leur mandataire, le marché signé le 3 août 2004 ayant pour objet la conception et la réalisation de l'opération de modernisation de l'unité de compostage de déchets située sur la commune d'Ozoir-la-Ferrière pour un montant total de 16 960 000 euros HT, dont 240 000 euros d'assurances, en deux phases, une première phase d'études destinées à l'établissement de la demande d'autorisation d'exploiter et du permis de construire pour un montant de 1 360 000 euros, une seconde phase comprenant les études d'exécution ainsi que les travaux relatifs à la construction et à la mise en service des unités de traitement pour un montant de 15 360 000 euros ; que, par l'arrêté en date du 27 janvier 2006, le maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière a refusé au SIETOM le permis de construire nécessaire à la réalisation des travaux objet du marché ; que le marché a été ajourné à plusieurs reprises, dans l'attente d'une modification du plan d'occupation des sols demandée par le SIETOM au préfet de Seine-et-Marne ; que, par une décision implicite née le 15 novembre 2006 puis par une décision expresse en date du 3 janvier 2007, le SIETOM a refusé de faire droit à la réclamation de la commune tendant à ce qu'il soit fait application de la clause résolutoire prévue au marché ; que, par une délibération du 9 juillet 2009, le comité syndical du SIETOM a autorisé son président à conclure un premier protocole transactionnel pour un montant de 183 166,60 euros afin d'indemniser le groupement des conséquences financières des premiers ajournements du marché ; que, par la délibération en date du 23 mars 2009, le comité syndical a approuvé le budget primitif du SIETOM pour l'exercice 2009, comprenant une provision de 200 000 euros destinée à couvrir les ajournements ultérieurs et la reprise éventuelle du marché ; que, par la délibération en date du 9 juillet 2009, le comité syndical a autorisé son président à signer un second protocole transactionnel pour un montant de 1 500 000 euros en vue d'indemniser le groupement des conséquences dommageables des nouveaux ajournements décidés par le SIETOM ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables intéressant les conséquences de l'exécution d'un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09PA05877 :

3. Considérant que la commune d'Ozoir-la-Ferrière fait appel du jugement susvisé en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite en date du 15 novembre 2006 par laquelle le président du SIETOM avait rejeté sa réclamation tendant à ce que soit constatée la résiliation du marché de modernisation de l'unité de compostage du syndicat, ensemble la décision en date du 3 janvier 2007 par laquelle le syndicat a refusé expressément de faire droit à cette réclamation, et d'enjoindre au syndicat de procéder à la résiliation de ce marché, d'autre part, à l'annulation de la délibération du SIETOM en date du 20 décembre 2006 par laquelle le comité syndical a autorisé la signature d'un protocole transactionnel avec le groupe ATEIM, titulaire de ce marché, et d'enjoindre au syndicat de saisir le juge du contrat afin qu'il déclare la nullité du protocole transactionnel ; que, par la voie de l'appel incident, le SIETOM demande réparation à la commune d'Ozoir-la-Ferrière pour abus du droit d'ester en justice ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la commune d'Ozoir-la-Ferrière dirigées contre les décisions en date des 15 novembre 2006 et 3 janvier 2007 par lesquelles le SIETOM a refusé de résilier le marché passé avec le groupement représenté par la société ATEIM :

4. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le SIETOM :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " 13.1 Renonciation au contrat, clause résolutoire (...) Le marché prendra fin de plein droit si, à l'issue de la première phase, les autorisations administratives nécessaires à la continuation du marché, soient le permis de construire et l'autorisation d'exploiter les ouvrages, ne sont pas délivrées à la collectivité. " ;

6. Considérant qu'un tiers à un contrat administratif est recevable à former un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu'il justifie d'une qualité lui donnant intérêt pour agir, contre la décision de la personne publique refusant de le résilier, acte détachable du contrat ; que, toutefois, la méconnaissance des stipulations d'un contrat ne présentant aucun caractère réglementaire, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son co-contractant, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ;

7. Considérant que la commune d'Ozoir-la-Ferrière soutient que, en refusant par les décisions contestées de résilier le marché susmentionné, le SIETOM a méconnu la condition résolutoire prévue à l'article 13.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en ce que, selon la commune, ce marché s'est trouvé résilié de plein droit par l'effet de cette stipulation le 27 janvier 2006, date de l'arrêté par lequel le maire de cette commune a refusé au syndicat la délivrance du permis de construire nécessaire à la réalisation des travaux ; que, toutefois, la commune d'Ozoir-la-Ferrière se borne à invoquer des moyens tirés de la méconnaissance de la stipulation dont s'agit qui présente une portée purement contractuelle et dont elle ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir dans un litige d'excès de pouvoir ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la commune d'Ozoir-la-Ferrière dirigées contre la délibération en date du 20 décembre 2006 autorisant la signature d'un protocole transactionnel avec le groupement représenté par la société ATEIM :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le SIETOM :

8. Considérant que, à la suite du refus du maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière de délivrer le permis de construire, le SIETOM a demandé au préfet de Seine-et-Marne de mettre l'opération de modernisation de l'unité de compostage des ordures ménagères, objet du marché, en compatibilité avec le plan d'occupation des sols de la commune d'Ozoir-la-Ferrière, conformément à la déclaration de projet transmise au préfet, lequel a engagé une procédure d'expertise afin d'évaluer l'utilité d'une telle modification ; qu'en attendant l'aboutissement de cette procédure tendant à obtenir les autorisations de construire nécessaires, le syndicat a décidé l'ajournement de l'exécution des prestations du marché, en application des stipulations de l'article 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, les parties ayant maintenu leurs relations contractuelles ; que, par la délibération contestée en date du 20 décembre 2006, le comité syndical du SIETOM a autorisé son président à conclure une transaction avec le groupement d'entreprises susmentionnées représenté par la société ATEIM afin de régler le différend ayant donné lieu aux réclamations présentées par le groupement relatives aux travaux exécutés dans le cadre des ajournements successifs du marché ;

Sur la légalité externe :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales relatives aux attributions exercées au nom de la commune par le maire sous contrôle du conseil municipal, applicables au président du SIETOM et à son comité syndical, par l'article L. 5211-2 de ce même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / (...) 7° De passer (...) les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il entend autoriser le président du syndicat à conclure une transaction, le comité syndical doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment son montant, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin ;

10. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Ozoir-la-Ferrière, il ressort des pièces du dossier que les membres du comité syndical du SIETOM ont reçu une information détaillée sur le montant, l'objet et les conséquences de la transaction ; qu'en particulier, ils ont été mis en mesure de se prononcer, d'une part, sur le principe même de la conclusion du protocole transactionnel dont l'objet était de régler le différend ayant donné lieu aux réclamations présentées par le groupement titulaire du marché portant essentiellement sur les travaux rendus nécessaires à la mise en sécurité et la continuité de l'exploitation du site dans le cadre de l'ajournement du marché, le syndicat ayant contesté les sommes réclamées au titre des différents postes de préjudice et notamment les frais liés aux ajournements, et, d'autre part, sur l'ensemble des concessions réciproques que les parties entendaient se consentir à cet effet, le projet de protocole dont ils ont eu communication précisant le montant de la transaction de 184.146,60 euros HT, les différents postes de préjudice indemnisés, l'abandon par le groupement de toute réclamation et la renonciation de celui-ci à engager toute procédure juridictionnelle portant sur ce litige ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

11. Considérant que la commune d'Ozoir-la-Ferrière soutient que la conclusion du protocole litigieux aurait pour effet de contraindre la collectivité à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que, selon l'argumentaire de la commune, le marché devant être regardé comme résilié de plein droit le 27 janvier 2006, soit avant tout ajournement, conformément à la condition résolutoire de l'article 13.1 du cahier des clauses administratives particulières, l'ajournement prononcé ainsi irrégulièrement par le SIETOM ne pourrait faire naître aucun droit à indemnité au profit du groupement titulaire ; que, toutefois, d'une part, la commune d'Ozoir-la-Ferrière ne saurait utilement invoquer dans le présent litige d'excès de pouvoir la méconnaissance de stipulations contractuelles ; que, d'autre part, en tout état de cause, ce faisant, la commune d'Ozoir-la-Ferrière ne fait valoir aucune règle d'ordre public qui aurait été méconnue par les parties en décidant d'un commun accord de poursuivre leurs relations contractuelles, la stipulation de l'article 13.1 du cahier des clauses administratives particulières n'ayant d'effet qu'entre les parties, en sorte que le protocole transactionnel a pu prendre pour fondement ces mêmes relations contractuelles et prévoir l'indemnisation des préjudices nés des travaux susmentionnés dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils étaient nécessaires à la mise en sécurité et à la continuité de l'exploitation du site pendant l'ajournement du marché ; qu'ainsi, le protocole d'accord, qui n'avait pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au différend susmentionné, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part du syndicat et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Ozoir-la-Ferrière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de la commune d'Ozoir-la-Ferrière :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation susmentionnées présentées par la commune d'Ozoir-la-Ferrière, n'appelle, par lui-même, à cet égard, aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions du SIETOM tendant à la condamnation la commune d'Ozoir-la-Ferrière à des dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice :

14. Considérant, en tout état de cause, que l'action de la commune d'Ozoir-la-Ferrière ne présente aucun caractère abusif ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 13PA01067 :

15. Considérant que la commune d'Ozoir-la-Ferrière fait appel du jugement susvisé en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 mars 2009 par laquelle le comité syndical du SIETOM a approuvé le budget primitif pour l'exercice 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

16. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée à la commune requérante est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément aux dispositions de l'article R. 751-2 de ce code ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute pour celui-ci de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque en fait ;

17. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes législatifs et réglementaires applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de la commune d'Ozoir-la-Ferrière ; qu'ils n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de ces moyens ; que les premiers juges ont répondu avec une précision suffisante à l'argument de la commune selon laquelle une provision de 200 000 euros, supérieure à la somme de 184 166,57 euros due par le syndicat dans le cadre du protocole transactionnel susmentionné, n'aurait pu être légalement constituée, en estimant, à juste titre, que la provision litigieuse ne concernait pas le paiement de la somme convenue dans le protocole transactionnel mais était relative aux charges liées, d'une part, à l'ajournement du marché, postérieur aux ajournements indemnisés dans le cadre du protocole transactionnel et, d'autre part, à la reprise possible du marché, sans nécessairement se référer expressément au document intitulé " Etat des provisions 2009 " annexées au projet de budget primitif, pièce produite, d'ailleurs, par la commune elle-même ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les premiers juges ont pu déduire de l'ensemble des circonstances de l'espèce que la provision litigieuse était bien justifiée par l'existence d'un risque avéré sans entacher leur jugement d'une insuffisance de motivation ;

Au fond :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, applicable au SIETOM en vertu des dispositions de l'article L. 5211-36 du même code : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (...) 29° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2321-2 du même code, pareillement applicable à cet établissement public de coopération intercommunale : " Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants : (...) En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré. / Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, la commune peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la constitution d'une provision dès l'apparition d'un risque avéré ne constitue pas une dépense obligatoire, au sens de l'article L. 2321-2 du même code, mais une simple faculté ouverte à la collectivité ;

19. Considérant que la commune d'Ozoir-la-Ferrière soutient que la délibération contestée, en tant qu'elle approuve le budget primitif de l'année 2009 qui prévoit l'inscription d'une provision de 200 000 euros, méconnait les dispositions précitées de l'article R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales en ce que cette provision n'aurait pas été constituée en raison d'un risque avéré ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la commune, que cette provision résulte de la prise en compte au titre du budget primitif de l'année 2009 des risques d'ajournement et de reprise du marché susmentionné ; que la commune soutient que ces risques sont inexistants, le marché devant être regardé comme résilié de plein droit en application de la condition résolutoire de l'article 13.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché dès le 27 janvier 2006, date de l'arrêté par lequel le maire de cette commune a refusé au syndicat la délivrance du permis de construire nécessaire à la réalisation des travaux ; que, toutefois, d'une part, la commune d'Ozoir-la-Ferrière ne saurait utilement invoquer comme moyen de légalité à l'appui de ses conclusions dans le présent litige d'excès de pouvoir le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations purement contractuelles ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que les parties ont maintenus leurs relations contractuelles et le SIETOM ajourné à plusieurs reprises le marché en attendant l'aboutissement des procédures par lui engagées afin d'obtenir les autorisations de construire nécessaires à la poursuite de l'opération ; qu'il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à soutenir que ces risques ne seraient pas avérés à la date de la délibération contestée ; qu'enfin, en tout état de cause, la commune ne fait valoir aucun élément de nature à établir que cette provision serait d'un montant excessif au regard des risques avérés précités ; que la circonstance invoquée par la commune d'Ozoir-la-Ferrière que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 juin 2008 approuvant la modification du plan d'occupation des sols, la délibération du SIETOM du 9 juin 2008 déclarant d'intérêt général l'opération en cause et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 juin 2008 autorisant le SIETOM à modifier les modalités d'exploitation de l'unité de compostage ont été annulés par le juge administratif postérieurement à la délibération contestée sont sans incidence sur sa légalité alors, d'ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 27 novembre 2009, devenu définitif, le maire d'Ozoir-la-Ferrière a délivré le permis de construire nécessaire à la réalisation des travaux ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Ozoir-la-Ferrière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 12PA03982 :

22. Considérant que la société ATEIM fait appel du jugement en date du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, à la demande de la commune d'Ozoir-la-Ferrière, a annulé la délibération du 9 juillet 2009 par laquelle le comité syndical du SIETOM a autorisé son président à signer un nouveau protocole transactionnel avec le groupement représenté par la société ATEIM à fin de paiement des sommes dues au titre de l'ajournement du marché, pour un montant de 1 500 000 euros HT , a enjoint au SIETOM et à la société ATEIM de procéder à la résolution du protocole transactionnel ou, à défaut d'accord amiable sur les conditions de cette résolution, de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution du contrat est la solution appropriée et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la commune d'Ozoir-la-Ferrière ainsi que les conclusions reconventionnelles du SIETOM et de la société ATEIM tendant à la condamnation de la commune à leur verser respectivement les sommes de 50 000 euros et 10 000 euros pour abus du droit d'ester en justice ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée à la commune requérante est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément aux dispositions de l'article R. 751-2 de ce code ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute pour celui-ci de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque en fait ;

Au fond :

24. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération contestée autorisant le président du SIETOM à signer le nouveau protocole transactionnel en cause, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de cette transaction est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public ;

25. Considérant que la société ATEIM, représentant le groupement susmentionné titulaire du marché, ne saurait établir en appel la réalité des chefs de préjudice ayant donné lieu au projet de transaction en cause en se bornant à faire référence à des tableaux de chiffres annexés au projet de transaction ou renvoyer à une série de chiffres et de calculs figurant dans une prétendue réclamation non signée produite au dossier sans apporter de commencement de preuve au soutien de ses allégations alors même, d'une part, que le groupement titulaire n'a pas demandé, en application de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, à ce qu'il fût procédé à des constatations ou constats contradictoires, auxquels il doit être procédé en particulier en cas d'ajournement et d'interruption du marché selon les stipulations de l'article 48 de ce cahier, et que, d'autre part, il n'est pas même allégué que cette réclamation aurait fait l'objet de la procédure de règlement des différends et des litiges prévus à l'article 50 de ce cahier ni qu'elle aurait été adressée au maître d'ouvrage ; qu'en particulier, les préjudices liés à l'allongement du marché et à l'ajournement du marché reposent essentiellement sur des données non établies ou théoriques à partir des postes du marché et sur des calculs erronés au prorata des mois de retard alors même que le contenu des frais d'immobilisations ou de personnels correspondants n'est pas établi ; que la réalité des préjudices correspondant au poste des travaux supplémentaires n'est pas davantage établie ni même leur nécessité ou leur utilité dans le cadre de l'opération objet du marché, alors d'ailleurs que les contenus des travaux portant sur le bassin d'orage, sur les lagunes ou sur le désamiantage ne sont pas clairement distingués des travaux correspondants indemnisés dans le cadre du premier protocole ou des avenants postérieurs à la délibération contestée ; qu'il s'en suit que cette transaction aurait contraint la collectivité à payer une somme qu'elle ne doit pas en sorte que la délibération contestée ne pouvait donner qualité au président du SIETOM à l'effet de conclure cette transaction entachée sur ce point d'illégalité ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ATEIM, représentant le groupement titulaire du marché, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 9 juillet 2009 par laquelle le comité syndical du SIETOM a autorisé son président à signer le nouveau protocole transactionnel susmentionné et a enjoint aux parties signataires de la transaction de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités de résolution s'il estime que la résolution est une solution appropriée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

28. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIETOM, qui n'est pas la partie perdante dans les instances n° 09PA05877 et n° 13PA01067, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune d'Ozoir-la-Ferrière et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SIETOM et non compris dans les dépens de l'instance n° 09PA05877 ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SIETOM et non compris dans les dépens de l'instance n° 13PA01067 ;

29. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 12PA03982, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société ATEIM et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ATEIM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ozoir-la-Ferrière et non compris dans les dépens de l'instance n° 12PA03982 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées n° 09PA05877 et 13PA01067 présentées par la commune d'Ozoir-la-Ferrière, la requête n° 12PA03982 présentée par la société ATEIM ainsi que les conclusions d'appel incident du SIETOM présentées dans son mémoire en défense à la requête n° 09PA05877 sont rejetées.

Article 2 : La commune d'Ozoir-la-Ferrière versera au SIETOM la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la requête n° 09PA05877.

Article 3 : La commune d'Ozoir-la-Ferrière versera au SIETOM la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la requête n° 12PA03982.

Article 4 : La société ATEIM versera à la commune d'Ozoir-la-Ferrière la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la requête n° 13PA01067.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N°s 09PA05877, 12PA03982, 13PA01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05877-12PA03982-13PA01067
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL ACACCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;09pa05877.12pa03982.13pa01067 ?
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