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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA00799

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2013, 13PA00799


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217513/2-3 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui dél

ivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217513/2-3 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,

- et les observations de MeC..., pour M.B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2012 du préfet de police de Paris opposant un refus à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. B...soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour insuffisance de motivation, il en ressort toutefois que les premiers juges ont répondu en droit et en fait à tous les moyens que M. B...avait soulevés à l'occasion de sa demande ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

Au fond :

3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, il précise les années pour lesquelles les documents produits sont insuffisants pour justifier d'une résidence habituelle de dix ans en France et, d'autre part, explique les raisons pour lesquelles il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale ; qu'en conséquence cet arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit ; qu'enfin, en ce qui concerne la motivation relative au pays de destination, dans la mesure où M. B...est de nationalité algérienne, le préfet a, de fait, dans l'article 3 de son arrêté précisé que le pays de renvoi était l'Algérie, motivant ainsi sa décision ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France de façon habituelle depuis son arrivée sur le territoire le 14 octobre 2001, produisant plus de 120 pièces pour en justifier ; que, toutefois, les pièces produites pour les années 2003 et 2004, consistant en quatre factures, un bon de commande, une ordonnance médicale, un courrier relatif à un remboursement et une confirmations de réservation d'hôtel, ne suffisent pas à justifier d'une résidence habituelle en France au titre de ces deux années ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 6-1 précité de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet devait saisir de son cas la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu et dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6-5 nouveau de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d' un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

7. Considérant que M. B...soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en faisant valoir, d'une part, qu'il est le père d'une enfant française, prénommée Sarah, dont il réclame la paternité devant les tribunaux et, d'autre part, que ses liens avec la France sont intenses et réels, affirmant notamment détenir une promesse d'embauche et maîtriser la langue française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que lors de sa demande de certificat de résidence M. B...s'était déclaré célibataire et sans charge de famille en France, qu'aucune décision de justice ne lui confère, en l'état de l'instruction la paternité de son enfant française et qu'il n'allègue pas être démuni d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés ; qu'en conséquence et pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision du la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00799
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : C.KADOUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa00799 ?
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