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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA01742

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2013, 13PA01742


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour la SAS Ludo Vert, ayant son siège au Jardin d'Acclimatation, Bois de Boulogne, à Paris (75116), par MeA... ; la SAS Ludo Vert demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210807/11-7 du 17 avril 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée sur divers aspects des modalités d'exécution de la convention de sous-concession passée entre

elle-même et la SA Le Jardin d'Acclimatation ;

2°) d'ordonner cette exp...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour la SAS Ludo Vert, ayant son siège au Jardin d'Acclimatation, Bois de Boulogne, à Paris (75116), par MeA... ; la SAS Ludo Vert demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210807/11-7 du 17 avril 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée sur divers aspects des modalités d'exécution de la convention de sous-concession passée entre elle-même et la SA Le Jardin d'Acclimatation ;

2°) d'ordonner cette expertise ;

3°) de mettre à la charge de la SA Le Jardin d'Acclimatation le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la SA Le Jardin d'Acclimatation les dépens afférents à la contribution à l'aide juridique, en réservant la charge des dépens constitués par les frais de l'expertise ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour la SAS Ludo Vert, par MeA... ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Ludo vert et de MeB..., pour la SA Le Jardin d'acclimatation ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant que par ordonnance du 17 avril 2013, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS Ludo Vert, présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée, portant sur les modalités d'exécution de la convention de sous-concession passée entre elle-même et la SA Le Jardin d'Acclimatation, en ce qui concerne plus particulièrement le système de billetterie mis en place par le concessionnaire, les frais de promotion et de gardiennage mis à la charge du sous-concessionnaire et les indemnités versées à la société Le Jardin d'Acclimatation par la Fondation Louis Vuitton pour la création ; que la SAS Ludo Vert, dans le dernier état de ses écritures, relève appel de cette ordonnance en tant seulement qu'elle a rejeté sa demande d'expertise portant sur les modalités d'exécution du contrat, s'agissant du système de billetterie ;

3. Considérant que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal pouvant relever lui-même de la compétence de ce tribunal, auquel cette mesure se rattache ; qu'il incombe au demandeur d'identifier ce litige avec une précision suffisante pour mettre le juge à même d'apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée ;

4. Considérant, à cet égard, que la SAS Ludo Vert se borne à faire valoir qu'en mettant en place, à compter de la fin de l'année 2009, un système de billetterie mettant fin à la possibilité dont elle disposait auparavant de vendre elle-même des tickets donnant accès à ses attractions et manèges, la SA Le Jardin d'Acclimatation l'a privée des recettes correspondant au montant des billets achetés par les visiteurs et non utilisés, induisant ainsi une modification substantielle, voire un bouleversement, des conditions d'exécution du contrat dès lors que la proportion de ces billets non utilisés pourrait atteindre 20 % ; qu'elle n'identifie pas ainsi, dès lors qu'elle reconnaît par ailleurs qu'elle ne tenait d'aucune disposition contractuelle le droit de disposer des recettes qui auraient été indûment captées par le concessionnaire, la nature du litige qu'elle envisagerait d'engager contre ce dernier, dans le cadre duquel s'inscrirait la mesure d'expertise sollicitée ; que dans ces conditions, en l'état de l'instruction, elle n'est pas fondée à soutenir que cette mesure présente un caractère utile au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Ludo Vert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA Le Jardin d'Acclimatation, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Ludo Vert demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Ludo Vert le versement de la somme que la SA Le Jardin d'Acclimatation demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Ludo Vert est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA Le Jardin d'Acclimatation présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA01742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01742
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : JOB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa01742 ?
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