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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA01932

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2013, 13PA01932


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300150/5-4 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de sé

jour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300150/5-4 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant chinois né le 10 novembre 1988, entré en France le 10 février 2008 dans le cadre d'un échange d'étudiants, a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour d'étudiant, régulièrement renouvelé, dont la validité a expiré le 15 octobre 2012 ; qu'il a sollicité, le 17 septembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 6 décembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision intervenue en cours d'instance, faisant suite à un recours gracieux qu'aurait formé M.A..., lequel avait donné lieu à la délivrance, le 28 février 2013, d'un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour d'étudiant, le préfet de police lui a délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande en tant qu'elle conteste, en se prévalant notamment de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de délivrance d'un tel titre de séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2° " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet " ;

4. Considérant que M.A..., âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée, titulaire d'un diplôme universitaire et technologique en génie électrique, d'une licence en ingénierie électronique et d'un master de science de l'ingénieur spécialité informatique, a demandé la délivrance d'un titre de séjour de commerçant en se prévalant de la création d'une SARL " Lan-pu Holiday ", ayant vocation à conseiller sur internet les visiteurs chinois en France ; qu'il soutient que son projet de société est économiquement viable et qu'il en a justifié par toutes les pièces nécessaires ; qu'il produit, au soutien de ses allégations, un " business plan ", une étude de marché, un solde intermédiaire de gestion, un état de gestion et plusieurs tableaux représentant les amortissements, les charges du gérant et les charges salariales sur les années 2012-2015, ainsi que l'évolution du chiffre d'affaire sur les années 2011 à 2015 ; que toutefois le document intitulé " business plan " n'est pas d'une grande précision, et l'étude de marché se fonde pour l'essentiel sur des généralités relatives à l'évolution du tourisme chinois ; qu'il ressort des pièces du dossier que le trésorier payeur général a émis un avis défavorable, le 16 novembre 2012, eu égard à l'imprécision et à l'insuffisance des pièces devant justifier la viabilité de ce projet ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que compte tenu de ce qui précède et au vu de l'ensemble des pièces du dossier, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée de refus de délivrance d'un titre de séjour de commerçant serait intervenue sans qu'il ait été procédé préalablement à un examen personnalisé de la situation du demandeur, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, enfin, que M. A...ne peut utilement faire valoir que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour de commerçant, serait entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant, un tel moyen à le supposer opérant, ne pourrait être accueilli dès lors que si M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2008 et qu'il y a tissé des liens amicaux et relationnels importants, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille en France, et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que le préfet, en indiquant à M.A..., par le courrier du 28 février 2013 versé au dossier, qu'il avait fait droit à son recours gracieux en lui accordant le renouvellement de son titre de séjour d'étudiant, doit être regardé comme ayant retiré son arrêté du 6 décembre 2012 en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, en tant qu'elle porte sur cette décision ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, en tant qu'elle contestait le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour de commerçant ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions par lesquelles M. A...demande qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...en tant qu'elles portent sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'étudiant et sur l'obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 13PA01932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01932
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : LE CORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa01932 ?
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