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21/01/2014 | FRANCE | N°13PA03046

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 janvier 2014, 13PA03046


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304199/1-3 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler sa carte de

séjour temporaire à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 e...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304199/1-3 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler sa carte de séjour temporaire à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., né le 8 mars 1971, de nationalité chinoise, entré irrégulièrement en France le 28 avril 2000 selon ses déclarations, a été muni, à compter du 25 octobre 2011, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'à la suite d'un contrôle opéré le 26 juin 2012 dans un atelier de confection exploité par la société HGE, dont M. A... est le gérant de fait, il a été constaté que cette société employait des ressortissants étrangers en situation irrégulière et une procédure pénale a abouti à la condamnation de la société à payer une amende de 6 000 euros ; que, par l'arrêté attaqué, en date du 1er mars 2013, le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A... au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement en date du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de synthèse de la direction du renseignement du 27 juin 2012, produit à l'appui du mémoire en défense de première instance et dont le contenu n'est pas contesté, que M. A..., gérant de fait de la société HGE, dirigeait un atelier de travail clandestin employant sans les avoir déclarées au moins six personnes en situation irrégulière, dans des conditions de travail décrites comme difficiles en raison de la saleté des locaux, de l'absence d'ouverture sur l'extérieur et du caractère sommaire du système d'aération, en leur imposant un temps de travail de 10 à 12 heures par jour en moyenne d'après leurs déclarations et en leur versant une rémunération inférieure à celle normalement due à un salarié employé conformément à la législation en vigueur ; qu'en raison de la gravité de ces faits, et notamment des atteintes à la dignité de la personne humaine qu'ils révèlent, le préfet de police n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. A... constituait une menace pour l'ordre public ;

4. Considérant que si M. A...soutient résider en France depuis le 28 avril 2000, il n'a été régularisé qu'à partir du 25 octobre 2011, date proche de celle à laquelle ont été constatés les faits décrits au point 3 ; que si le requérant se prévaut du fait que son épouse réside en France en situation régulière ainsi que ses deux enfants nés en 1993 et 1995, son épouse n'est titulaire que d'une carte de séjour temporaire obtenue le 8 février 2012 et ses deux enfants sont majeurs ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Chine ; qu'ainsi, le refus de renouvellement du titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au regard de la menace pour l'ordre public constituée par sa présence en France ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

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N° 13PA03046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03046
Date de la décision : 21/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET BRACKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-21;13pa03046 ?
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