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22/01/2014 | FRANCE | N°13PA01399

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 janvier 2014, 13PA01399


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Ere Energies nouvelles, dont le siège est 144 avenue des Champs Elysées à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me A... ; la société Ere Energies Nouvelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120523 du 8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des

exercices clos en 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation su...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Ere Energies nouvelles, dont le siège est 144 avenue des Champs Elysées à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me A... ; la société Ere Energies Nouvelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120523 du 8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés afférente à l'exercice clos en 2007 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Ere Energies Nouvelles portant sur les années 2007 et 2008, l'administration a réintégré dans les produits de l'exercice clos en 2007 une somme de 2 500 000 euros comptabilisée par la société comme une avance conditionnée ; que la société Ere Energies Nouvelles, ayant en vain demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis en conséquence à sa charge, relève appel du jugement n° 1120523 du 8 février 2013 en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté sa demande relative à l'impôt sur les sociétés de l'année 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la société à l'appui du moyen tiré de ce que la somme de 2 500 000 euros constituait non pas un produit mais une avance remboursable, ont indiqué dans leur jugement, de manière suffisamment circonstanciée, les motifs pour lesquels ils écartaient comme non fondé ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré par la société de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté ; qu'il en va de même du même moyen présenté sur le fondement de l'article 6 de la convention susvisée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les "rectifications notifiées", l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige (...) à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a accusé réception le

12 juillet 2010 de la réponse de l'administration aux observations qu'elle avait formulées le

18 juin 2010 ; que, si la société a sollicité, par un courrier du 31 août 2010, un recours hiérarchique auprès du chef de brigade et, par un courrier du 11 octobre 2010, la saisine de l'interlocuteur départemental, elle ne justifie pas avoir demandé, dans le délai qui lui était imparti en vertu des dispositions susénoncées, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle n'est à cet égard pas fondée à soutenir que le courriel en date du 23 août 2010 qui lui a été adressé par le vérificateur, aux termes duquel : " la société n'a pas, sauf erreur de ma part, demandé de recours (hiérarchique, interlocution ou commission ). Merci de m'indiquer si vous souhaitez ou non exercer un recours (...) ", aurait, soit prorogé le délai dans lequel elle pouvait demander que les différends persistants l'opposant à l'administration soient soumis à l'avis de la commission, soit ouvert un nouveau délai pour ce faire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 38-2 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un premier protocole signé le 21 juin 2007 entre la société EDF EN France et la société requérante, cette dernière renonce à tous les droits qu'elle tenait d'un protocole de développement, signé le 22 janvier 2002, sur un projet développé conjointement par les deux sociétés et, en contrepartie de ce renoncement, se voit allouer par la société EDF EN France une indemnité globale et forfaitaire de 2 500 000 euros hors taxes ; que, d'autre part, la signature d'un nouveau protocole d'accord de développement en vue d'un nouveau projet conjoint constituait une condition suspensive de ce premier protocole du 21 juin 2007 ; qu'un tel protocole d'accord de développement a été signé le même jour, soit le 21 juin 2007, aux termes duquel la société requérante s'engageait à rémunérer la société EDF EN France à hauteur de 90 000 euros hors taxes par mégawatt, jusqu'à une puissance de 28 mégawatts, soit un montant maximum de 2 520 000 euros ; que les conditions suspensives du premier protocole de 2007 ont ainsi été remplies au cours de l'exercice clos en 2007 ;

7. Considérant que la société requérante soutient que la somme de 2 500 000 euros litigieuse constitue non pas une indemnité acquise au titre de l'exercice 2007, mais une avance remboursable au moyen de la somme qu'elle s'est engagée à verser à la société EDF EN France aux termes du second protocole, et qu'elle était dès lors en droit de l'inscrire en comptabilité dans le compte "avances conditionnées" ; que, si elle invoque, au soutien de son argumentation, la similitude des sommes considérées, l'administration soutient sans être contredite que la somme de 2 500 000 euros figurant dans le protocole dit de développement constitue la fourchette haute de la rémunération revenant à EDF pour un objectif maximum de production dont rien n'indique qu'il sera rempli ; que, d'autre part, si la société se prévaut de ce que les deux protocoles signés le 21 juin 2007 seraient indissolublement liés, cette circonstance ne saurait suffire à faire regarder la somme litigieuse de 2 500 000 euros comme étant d'une autre nature que celle d'une indemnité, comme cela ressort clairement des stipulations de l'accord transactionnel, versée en contrepartie de la renonciation à ses droits sur le projet portant sur les communes de Fierville-Bray, Airan, Condé-sur-Ifs et Vieux-Fumé, pour lequel elle avait réalisé des prestations de 2002 à 2007 ; que l'allégation de la société requérante, au demeurant non étayée, selon laquelle le montant de 2 500 000 euros serait trop faible pour que cette somme constituât une indemnité ne saurait davantage remettre en cause cette qualification ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, s'agissant bien d'une indemnité définitivement acquise au sens des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts précitées, la somme de 2 500 000 euros avait valablement été réintégrée par l'administration dans les résultats de la société au titre de l'exercice clos en 2007 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ere Energies Nouvelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2007 ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Ere Energies Nouvelles est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01399
Date de la décision : 22/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP MAURO-CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-22;13pa01399 ?
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