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23/01/2014 | FRANCE | N°13PA01008

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 janvier 2014, 13PA01008


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Malterre ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218832/2-2 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjou

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4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Malterre ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218832/2-2 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- et les observations de Me Malterre, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité libérienne né le 19 octobre 1971, entré en France, selon ses déclarations, le 21 février 2002, a sollicité le 24 mai 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 26 septembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ;

3. Considérant, que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, il se borne à produire au titre de l'année 2006, comme unique document, un certificat de vaccination concernant son chien, comportant une date manuscrite ; qu'ainsi ni la réalité de la présence en France au titre de cette année ni, par suite, la réalité d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ne sont attestées ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance, à la supposer établie, que le requérant aurait résidé même habituellement en France pendant dix ans n'implique pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels entachant d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...n'établit pas la réalité de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que s'il fait valoir qu'il vit maritalement depuis de nombreuses années avec Mme C...avec laquelle il a eu un enfant né le 30 mai 2012, que l'ensemble de sa famille et de ses relations sont en France et qu'il travaille comme agent de sécurité, il ressort des pièces du dossier que sa compagne ivoirienne séjourne irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avec cette dernière en se bornant à produire comme unique document à leurs deux noms, l'acte de naissance de leur enfant ; qu'il ne conteste pas qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite, l'arrêté du 26 septembre 2012 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que M. A...n'établit pas qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle aura pour conséquence de séparer son enfant de l'un de ses deux parents, porterait atteinte à l'intérêt de cet enfant en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 13PA01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01008
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-23;13pa01008 ?
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