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23/01/2014 | FRANCE | N°13PA01305

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 janvier 2014, 13PA01305


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour le Syndicat professionnel des biologistes libéraux de Polynésie française, dont le siège est BP 312 à Punaauia - Tamanu (98718), la SELAS de Directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyse de biologie médicale Anne-Marie Javouhey, dont le siège est au BP 312 à Punaauia (98717), Mme J... E...épouseG..., demeurant..., Polynésie française, Mme B...D..., demeurant..., Polynésie française, Mme I... H...épouseC..., demeurant au..., demeurant..., par la SEP d'avocats Stella Chansin-wong et usang ; le Syndicat pro

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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour le Syndicat professionnel des biologistes libéraux de Polynésie française, dont le siège est BP 312 à Punaauia - Tamanu (98718), la SELAS de Directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyse de biologie médicale Anne-Marie Javouhey, dont le siège est au BP 312 à Punaauia (98717), Mme J... E...épouseG..., demeurant..., Polynésie française, Mme B...D..., demeurant..., Polynésie française, Mme I... H...épouseC..., demeurant au..., demeurant..., par la SEP d'avocats Stella Chansin-wong et usang ; le Syndicat professionnel des biologistes libéraux de Polynésie française et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200258/1 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur requête ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 421 CM du 21 mars 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 440 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2000-114 APF du 28 septembre 2000 relative à l'institut Louis-Malardé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;

Sur les conclusions principales :

1. Considérant que l'arrêté contesté du 21 mars 2012, d'une part, substitue les termes " examens de biologie médicale " aux termes " examens biologiques et médicaux ", d'autre part, exclut des examens de biologie médicale qui peuvent être réalisés par l'institut Malardé les analyses faites par les laboratoires de la direction de la santé, ainsi que celles réalisées dans le cadre de l'urgence ; que les requérants ne contestent pas cet arrêté en tant qu'il apporte ces modifications mais seulement en ce qu'il prévoit que l'institut réalise des examens de biologie médicale pour le compte des établissements privés de soins ou sur ordonnance de praticiens libéraux ; que les dispositions ainsi contestées reproduisent celles de la délibération du 28 septembre 2000 que l'arrêté attaqué modifie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que cette délibération, publiée au journal officiel de la Polynésie française du 12 octobre 2000, est définitive ; que, dès lors qu'elles ne concernent que l'article relatif aux missions de l'institut et seulement une de ces missions, les dispositions ainsi reprises ne sont pas indivisibles des autres dispositions modifiées par le nouveau texte ; que, par suite, comme le soutiennent les défendeurs, les conclusions dirigées contre cet acte dont le sens et la portée sont identiques à ceux de dispositions antérieures devenues définitives sont irrecevables ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française verse la somme que demandent les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à l'institut Louis-Malardé et à la Polynésie française la somme de 1 000 euros pour chacun sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Syndicat professionnel des biologistes libéraux de Polynésie française et autres est rejetée.

Article 2 : Le Syndicat professionnel des biologistes libéraux de Polynésie française, la SELAS de Directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyse de biologie médicale Anne-Marie Javouhey, Mme J... E...épouseG..., Mme B...D..., Mme I... H...épouse C...et M. F... A...verseront ensemble à l'institut Malardé et à la Polynésie française une somme de 1 000 euros pour chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 13PA01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01305
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : CHANSIN-WONG et USANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-23;13pa01305 ?
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