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04/02/2014 | FRANCE | N°13PA00949

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04 février 2014, 13PA00949


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217410/5-2 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Et

at en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217410/5-2 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M. Jardin, président,

- et les observations de Me B...pour M.C... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

2. Considérant que M.C..., entré régulièrement en France le 13 août 2011 comme l'admet le préfet de police, a obtenu l'aide médicale d'Etat pour la période du 19 décembre 2001 au 18 décembre 2002 puis ouvert un livret A dans un bureau de poste de Paris le 29 janvier 2002 ; qu'il était alors dans l'attente de l'issue de sa demande de titre de séjour, finalement rejetée par une décision du 22 mars 2002 du préfet de police ; qu'il s'est néanmoins maintenu sur le territoire national après la notification de cette décision au guichet de la préfecture le jour de sa signature, comme le montrent, en premier lieu, l'attestation de domiciliation de courrier renouvelée le 16 avril 2002 pour une durée de trois mois par la délégation de Seine-Saint-Denis du Secours Catholique, dont la délivrance est nécessairement consécutive à une demande personnelle du bénéficiaire, et, en deuxième lieu, les démarches qu'il a entreprises pour déposer le 28 août 2002 une demande de certificat de nationalité française au greffe du Tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, qui lui a adressé le 12 décembre 2002 une convocation le priant de se présenter muni d'une pièce d'identité en vue de prendre connaissance de la décision se prononçant sur cette demande ;

3. Considérant que le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts a confirmé le 27 février 2003 le rendez-vous qu'avait M. C...le jour même pour une consultation d'ophtalmologie ; que la délégation de Seine-Saint-Denis du Secours Catholique a renouvelé le 8 avril 2003 pour une nouvelle durée de trois mois l'attestation de domiciliation de courrier de M.C..., la pièce produite portant la mention manuscrite " 6ème renouvellement ", corroborée par une copie de la fiche rédigée par cette association sur laquelle sont mentionnées les visites de l'intéressé, au nombre de trois en 2003 ; qu'une nouvelle attestation de domiciliation a été délivrée le 17 juillet 2003 ; que, par une lettre datée du 21 novembre 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, instruisant la demande d'aide médicale déposée le 16 octobre 2003 par M.C..., l'a invité à fournir des pièces complémentaires ; que M. C...faisait par ailleurs partie en 2003 d'un " SEL " dans le cadre duquel il proposait notamment ses services pour des travaux divers ; que ces éléments sont suffisants pour qu'il puisse être regardé comme ayant résidé en France de manière habituelle au cours de l'année 2003 ;

4. Considérant que M. C...a fait renouveler à trois reprises en 2004 l'attestation de domiciliation de son courrier par la délégation de Seine-Saint-Denis du Secours Catholique ; que comme le révèle une attestation datée du 27 juillet 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui accordé l'aide médicale d'Etat du 31 mars 2004 au 30 mars 2005, ce qui suppose qu'elle ait vérifié qu'il remplissait la condition de résidence à laquelle l'octroi de cette aide est subordonné ; que M. C...a pris des rendez-vous au centre dentaire Atlas le 23 septembre et le 7 octobre 2004 ; que ces éléments sont suffisants pour qu'il puisse être regardé comme ayant résidé en France de manière habituelle au cours de l'année 2004 ;

5. Considérant que M. C...a déposé le 28 janvier 2005 sa demande de renouvellement de l'aide médicale d'Etat, à laquelle il a été fait droit comme le révèle une attestation datée du 8 avril 2005 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; qu'il a également obtenu cette année-là la carte solidarité transport d'Ile-de-France, qui lui a été adressée le 25 février 2005 chez la personne ayant attesté l'avoir hébergé en 2004 ; qu'il a eu des contacts avec des professionnels du secteur de la santé le 14 février, le 2 et le 9 juin, le 7 juillet, le 21 juillet et le 7 décembre 2005 ; que ces éléments sont suffisants pour qu'il puisse être regardé comme ayant résidé en France de manière habituelle au cours de l'année 2005 ;

6. Considérant que M. C...a déposé le 27 janvier 2006 sa demande de renouvellement de l'aide médicale d'Etat, à laquelle il a été fait droit comme le révèle une attestation datée du 26 avril 2006 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; qu'il a également obtenu cette année-là la carte solidarité transport d'Ile-de-France, qui lui a été adressée le 7 juin 2006 à la même délégation du Secours Catholique, où il pouvait toujours recevoir du courrier ; qu'il a eu des contacts avec des professionnels du secteur de la santé le 7 février et le 12 octobre 2006 ; qu'il a accompli une démarche le 18 avril 2006 dans une agence de la Banque Postale en vue de la transformation de son compte ; que ces éléments sont suffisants pour qu'il puisse être regardé comme ayant résidé en France de manière habituelle au cours de l'année 2006 ;

7. Considérant que la résidence en France de M. C...au cours des années 2007 à 2012 n'est pas contestée par le préfet de police en appel ; qu'il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges, pour annuler arrêté du 24 août 2012 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M.C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a annulé son arrêté du 24 août 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le tribunal administratif a fait injonction au préfet de police de délivrer à M. C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ce qui a été fait, comme l'a indiqué l'intimé au cours de l'audience publique ; qu'il n'y a pas lieu pour la Cour, qui confirme le jugement attaqué, de prononcer de nouvelle injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 17 octobre 2013 ; qu'il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de M. C...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat paiera à M. C...la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 17 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie en sera adressée au préfet de police.

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N° 13PA00949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00949
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : WERBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-04;13pa00949 ?
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