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04/02/2014 | FRANCE | N°13PA03045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04 février 2014, 13PA03045


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. E... C..., demeurant au..., par Me B...A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301575/1-1 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2013 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions, contenues dans cet arrêté, l'obligeant à quitter le territoire fran

ais et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. E... C..., demeurant au..., par Me B...A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301575/1-1 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2013 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions, contenues dans cet arrêté, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M. Paris, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant thaïlandais, s'est vu notifier, le 9 janvier 2013, un arrêté du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; qu'il a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la compétence du signataire de l'arrêté :

2. Considérant que M. C...soutient que M.D..., signataire de l'arrêté litigieux n'était pas titulaire d'une délégation à l'effet de signer au nom du préfet de police les décisions, contenues dans ce dernier, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Sur la motivation des décisions attaquées :

3. Considérant d'une part, que l'arrêté attaqué vise les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. C... s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France le 29 juillet 2010 sans être titulaire d'un titre de séjour et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale ; que cet arrêté contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ;

4. Considérant, d'autre part, que cet arrêté qui, ainsi qu'il a été dit, vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise également que M. C... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il précise en outre que l'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; qu'il contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

5. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France auprès de sa mère, de son beau-père et de sa soeur et qu'il a épousé une ressortissante française le 9 juin 2012 à Paris ; qu'il ne ressort toutefois pas des seuls éléments produits par M.C..., à savoir une déclaration de vie commune établie le 15 mars 2012 et des documents, en particulier des quittances de loyer aux deux noms, établis à partir du mois d'octobre 2012, que la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse soit antérieure à l'année 2012, au cours de laquelle ils se sont mariés ; qu'il ressort par ailleurs des déclarations mêmes de M. C...que celui-ci, âgé de 31 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est entré en France qu'au cours du mois de juillet 2010, soit moins de trois ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; que, dans ces circonstances, eu égard à la brève durée du séjour en France et de la vie maritale de M. C...et aux conditions de son séjour sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; que, dans ces circonstances, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, prévoyant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, peuvent, le cas échéant, légalement faire obstacle à l'éloignement d'un étranger ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.C... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

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N° 13PA03045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03045
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-04;13pa03045 ?
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