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05/02/2014 | FRANCE | N°13PA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 février 2014, 13PA01254


Vu le recours, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202736/1-3 du 8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 janvier 2012 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de délivrer à Mme B...A...une autorisation de travail pour exercer la profession d'assistante de production ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu le recours, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202736/1-3 du 8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 janvier 2012 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de délivrer à Mme B...A...une autorisation de travail pour exercer la profession d'assistante de production ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014, le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante russe née le 27 juin 1983 à Reni (Ukraine), a, par le biais de la société Artline Films, sollicité une autorisation de travail visant à lui permettre d'exercer la profession d'assistant de production dans le secteur de l'audiovisuel au sein de cette société ; que, par une décision du 16 janvier 2012, le préfet de la région

Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui délivrer cette autorisation ; que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement n° 1202736/1-3 du 8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur :

2. Considérant que, pour refuser à la société Artline Films l'autorisation de travail qu'elle avait sollicitée pour embaucher Mme A...en qualité d'assistant de production audiovisuelle, le préfet de région Ile-de-France (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) a relevé que le salaire proposé à l'intéressée, soit 2 100 euros bruts mensuels, était inférieur aux usages habituels de la profession et sans rapport avec la tenue d'un emploi nécessitant les compétences spécifiques et les qualités professionnelles exigées par l'employeur dans son offre d'emploi, qui prévoyait une rémunération de 2 800 euros bruts ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle (...) " ; que le ministre ne conteste pas le motif retenu par le premier juge tiré de ce que la rémunération mensuelle brute proposée par la société Artline Films à Mme A...pour assurer les fonctions d'assistance de production s'élève à 2 100 euros, de ce que les salaires versés par cette société s'établissent à 2 000 euros pour une assistante de production ayant un an d'ancienneté et à 2 500 euros pour une assistance de production ayant trois ans d'ancienneté et de ce qu'ainsi, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que le salaire brut qui lui était proposé méconnaissait les dispositions susrappelées du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que, s'il fait valoir à bon droit que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail qu'afin de prendre en compte les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, le préfet est en droit de comparer les conditions d'emploi et de rémunération proposées au salarié étranger et celles mentionnées dans une offre d'emploi publiée par Pôle Emploi, il ressort des pièces du dossier que l'employeur avait publié par l'intermédiaire de Pôle Emploi une offre d'emploi pour un poste de chargé de production parlant l'anglais et le russe, pour une rémunération mensuelle de 2 800 euros portée ensuite à 2 400 euros, offre d'emploi qui avait été infructueuse ; qu'ainsi, et alors même que MmeA..., dont la compétence en la matière est reconnue dans son milieu professionnel, a été recrutée en tant qu'assistante de production pour une rémunération de 2 100 euros, le ministre, en se bornant à invoquer l'excédent de la demande sur l'offre d'emploi dans le secteur "production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel", sans prendre en compte la spécificité des compétences recherchées pour le poste en cause, liée notamment à la maitrise de l'anglais et du russe, ne saurait valablement soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que les dispositions précitées du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail justifiaient le refus d'autorisation querellé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 janvier 2012 refusant une autorisation de travail à Mme A...;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA00434

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N° 13PA01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01254
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : VERNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-05;13pa01254 ?
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