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06/02/2014 | FRANCE | N°12PA04719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 février 2014, 12PA04719


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004682/7 en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de trois avis à tiers détenteur, émis le 26 août 2009 et le 4 septembre 2009, par le trésorier de Chelles pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu d'un montant de 48 645 euros, dues par Mme C...au titre des années 2005 et 2006 ;

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) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces sommes ;

3°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004682/7 en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de trois avis à tiers détenteur, émis le 26 août 2009 et le 4 septembre 2009, par le trésorier de Chelles pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu d'un montant de 48 645 euros, dues par Mme C...au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces sommes ;

3°) d'annuler les décisions du 8 décembre 2009 par lesquelles le comptable a rejeté les oppositions à poursuites qu'elle avait formées contre les avis à tiers détenteur émis le 26 août 2009 et le 4 septembre 2009 ;

4°) d'ordonner à l'Etat de procéder au remboursement des sommes mensuellement saisies sur ses revenus perçus de Pôle Emploi, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de chaque saisie opérée ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

6°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du même code ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur, émis les 26 août et 4 septembre 2009 par le comptable du Trésor de Chelles, pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu dont elle était redevable au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 611-1 du code de justice administrative, lequel organise la communication de la requête et des mémoires aux parties, dispose en son dernier alinéa : " les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués, s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Melun que si le mémoire, présenté le 17 septembre 2012 par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, n'est parvenu au greffe du tribunal que postérieurement à la clôture de l'instruction, ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau de nature à influer sur l'issue du litige ou sur lequel se serait fondé le jugement attaqué ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne communiquant pas ce mémoire à la requérante, même si les premiers juges l'ont analysé dans leur jugement, alors qu'ils n'y étaient pas tenus ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si les justiciables doivent pouvoir faire assurer le respect d'un tel délai en demandant la réparation du préjudice qu'ils ont subi en cas de disfonctionnement du service public de la justice, la méconnaissance de cette obligation est néanmoins sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement reprocher aux premiers juges un retard dans l'instruction de ses demandes pour contester la régularité du jugement attaqué ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du point 5 du jugement du 4 octobre 2012 que le tribunal a expressément répondu aux moyens de la requérante tirés du caractère prématuré des avis à tiers détenteur litigieux et de l'inexigibilité de la créance correspondante, en indiquant les motifs pour lesquels ces moyens ont été écartés ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas, à cet égard, suffisamment motivé ;

5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, et du juge de l'impôt, celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; que les contestations relatives à l'absence de la lettre de rappel qui, selon l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, doit précéder le premier acte de poursuite, ou encore à l'absence de la mise en demeure prévue par l'article L. 260 du même livre, se rattachent à la régularité en la forme de l'acte de poursuite et non, ainsi que le soutient la requérante, à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il n'appartient, en conséquence, pas au juge administratif d'en connaître ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en se déclarant incompétent pour statuer sur la contestation soulevée par Mme C...fondée sur ce que les avis à tiers détenteur litigieux devaient être précédés d'une lettre de rappel ou d'une mise en demeure ;

Sur les conclusions relatives au recouvrement de l'impôt :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 196-1 du même livre, " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ;

7. Considérant que la requérante soutient que la créance du Trésor n'était pas exigible à la date à laquelle les avis à tiers détenteur litigieux ont été émis, dès lors que les 26 août et 4 septembre 2009, le délai dont elle disposait en vertu de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour contester la régularité et le bien-fondé des impositions auxquelles elle avait été assujettie, n'était pas encore expiré ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune disposition légale ou réglementaire que le caractère obligatoire de la réclamation que doit présenter un contribuable à l'administration fiscale pour contester des impositions mises à sa charge avant de saisir le tribunal ait pour effet de suspendre l'exigibilité de ces impositions jusqu'à l'expiration du délai de réclamation dont dispose le contribuable pour les contester ou de celui imparti à l'administration pour statuer sur sa réclamation ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions dont le comptable du Trésor a recherché le paiement, en émettant les avis à tiers détenteur des 26 août et 4 septembre 2009, ont été mises en recouvrement le 31 mai 2009 ; que, dès cette date, dès lors que la requérante avait bien été avisée de la mise en recouvrement des impositions dues, le comptable du Trésor pouvait décider de prendre les mesures d'exécution nécessaires pour procéder au recouvrement de ces impositions, sans attendre l'expiration du délai de réclamation, ni l'exercice par la contribuable de son droit à les contester et à en demander le sursis de paiement ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'à la date à laquelle les actes de poursuite litigieux ont été émis par le comptable du Trésor, la requérante n'avait formé aucune réclamation à l'encontre des impositions mises à sa charge, ni sollicité le sursis de leur paiement ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les impositions visées par les avis à tiers détenteur litigieux n'auraient pas été exigibles à la date de leur émission ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le droit dont dispose le contribuable de former une réclamation pour contester les impositions mises à sa charge ou encore celui d'obtenir un sursis de paiement, sous réserve de respecter les conditions prévues par les dispositions précitées, ne peuvent être restreints par les mesures de recouvrement prises par le comptable du Trésor, alors même que ces mesures auraient été prises avant toute réclamation du contribuable ou demande de sursis de sa part ; qu'ainsi la requérante ne peut utilement soutenir que l'émission d'avis à tiers détenteur, dès le 26 août 2009, l'aurait privée des garanties prévues par les articles L. 277 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales ou de son droit à un recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en troisième lieu, que les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite, formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que si Mme C...soutient que les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ne pouvaient être mises en recouvrement le 31 mai 2009, ce moyen, qui est au demeurant dépourvu de toute précision, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des actes de recouvrement litigieux ;

10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment au point 5, la contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, doit précéder le premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais, ou celle relative à l'absence de la mise en demeure prévue par l'article L. 260 du même livre, se rattachent à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il n'appartient pas, en conséquence, au juge administratif d'en connaître ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur en date des 26 août et 4 septembre 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à la restitution des sommes saisies entre les mains de Pôle emploi, celles à fin d'astreinte ou encore celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'intérêts au taux légal ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 8 décembre 2009 :

12. Considérant que les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation des décisions du 8 décembre 2009 par lesquelles le comptable du Trésor a rejeté ses réclamations préalables dirigées contre les avis à tiers détenteur des 26 août et 4 septembre 2009 ne sont pas recevables, dès lors que ces décisions ne sont pas détachables de la procédure de recouvrement des impositions mises à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance :

13. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance et en l'absence de dispositions ou de circonstances particulières justifiant que les dépens soient mis partiellement ou totalement à la charge de l'Etat, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C... tendant à ce que l'Etat supporte, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle a exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N°12PA04719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04719
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-06;12pa04719 ?
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