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06/02/2014 | FRANCE | N°12PA04986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 février 2014, 12PA04986


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2012, régularisée le 3 janvier 2013 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Henoussene, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115582 du 16 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de lui accorder la d

charge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2012, régularisée le 3 janvier 2013 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Henoussene, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115582 du 16 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., qui exploite à titre individuel un fonds de commerce de brasserie-restaurant à Paris sous l'enseigne " Le Jardin ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle le vérificateur a notamment écarté sa comptabilité et reconstitué ses recettes ; que M. A... fait appel du jugement du 16 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a en conséquence été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 " ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A...aurait demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans ses courriers en date des 10 mars et 24 juin 2011 ou dans tout autre courrier dans le délai de trente jours prévu par les dispositions citées ci-dessus, à compter du 25 mai 2011, date à laquelle il a reçu la réponse de l'administration à ses observations, datée du 21 mai précédent ; qu'il ne saurait en tout état de cause faire état de sa lettre en date du 17 août 2011, rédigée après l'expiration du délai mentionné ci-dessus ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière, faute pour l'administration d'avoir saisi la commission ;

4. Considérant que M. A...n'est pas fondé à invoquer la référence 13-M-242, n°1, de la documentation administrative de base à jour au 14 mai 1999, ni la réponse ministérielle n° 18322 faite à M.C..., député (JOAN Q 18 décembre 1999, p. 5568) qui sont relatives à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. /Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, la charge de la preuve du bien-fondé des rehaussements en litige incombe à l'administration, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas été saisie et M. A... ayant contesté les impositions mises à sa charge ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour écarter la comptabilité tenue par M.A..., l'administration s'est notamment fondée sur la circonstance qu'il n'avait pu présenter aucune pièce justificative du détail des recettes journalières de ses activités " bar ", " restauration sur place " et " plats à emporter ", aucun brouillard de caisse et aucune bande de caisse enregistreuse pour ces activités, mais seulement des fiches récapitulatives de recettes globales journalières ; qu'elle a également constaté qu'il ne pouvait présenter les cartes ou les menus du restaurant, les prix des plats à emporter et les prix des boissons pour les années vérifiées, et ne tenait pas de livre d'inventaire ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à contester le rejet de sa comptabilité qui était entachée de graves irrégularités ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes tirées de l'activité " bar " de M.A..., l'administration s'est fondée sur les quantités de boissons qu'il avait achetées, déterminées d'après ses factures d'achats, sur lesquelles elle a pratiqué un abattement de 9 % représentatif des pertes, de la consommation du personnel et des offerts, en appliquant, dans sa proposition de rectification, les prix de vente observés lors du contrôle, puis dans sa réponse aux observations de M.A..., les prix de vente qu'il soutenait avoir pratiqués au cours de l'année 2008 ; qu'elle a ensuite appliqué aux recettes tirées de l'activité " bar " un coefficient déterminé en fonction de la part de ces recettes dans le chiffre d'affaires total de son établissement, telle qu'observée au vu du compte de résultats du second semestre de l'année 2009, soit 38%, pour déterminer les recettes de ses activités " restauration sur place " et " plats à emporter " ;

8. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., la méthode de reconstitution des recettes de son établissement n'est pas viciée dans son principe et tient suffisamment compte des conditions de son exploitation lesquelles n'ont pas été modifiées de façon notable au cours de la période d'imposition en litige ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne fournit aucun élément de nature à établir que l'abattement de 9 %, représentatif des pertes, de la consommation du personnel et des offerts, que l'administration a appliqué, serait insuffisant et devrait être porté à 20 %, et que les pertes subies dans le cadre de son activité de restauration excéderaient celles retenues par l'administration ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait appliqué les prix de vente des boissons observés en 2011 ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il avait admis que les recettes de son activité " bar " représentaient 62 % de ses recettes totales, les autres recettes représentant les 38 % restant, et à se référer à son bail, M. A...ne conteste pas valablement les proportions retenues par l'administration au vu de sa comptabilité ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...n'est pas fondé à faire état des résultats d'une reconstitution des recettes de son activité de restauration opérée d'après ses achats de baguettes de pain, sans produire aucune pièce de nature à établir l'existence et l'importance de ces achats ;

13. Considérant, enfin, que M. A...ne saurait utilement invoquer le dégrèvement, motivé par l'irrégularité des avis de mise en recouvrement, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été établis à la suite de la vérification de comptabilité de son activité pour contester le bien-fondé de l'imposition en litige et des pénalités dont elle a été assortie ;

Sur les pénalités :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

15. Considérant que l'administration établit l'intention délibérée de M. A... d'éluder l'impôt en se référant aux graves irrégularités de sa comptabilité ainsi qu'à l'importance et au caractère réitéré des minorations de recettes ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a fait application de la pénalité de 40% pour manquement délibéré mentionnée à l'article 1729 précité du code général des impôts ;

Sur les autres conclusions de la requête de M.A... :

16. Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de " déclarer définitif " le dégrèvement dont M. A...a bénéficié en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA04986

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04986
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Questions concernant la preuve.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : HENOUSSENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-06;12pa04986 ?
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