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11/02/2014 | FRANCE | N°12PA04229

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 février 2014, 12PA04229


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les

26 octobre 2012 et 20 septembre 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant ...à Daira El-Ogla (12015) Wilaya de Tebessa en Algérie, par

MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204677/12-1 en date du 3 septembre 2012, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui

délivrer la carte du combattant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les

26 octobre 2012 et 20 septembre 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant ...à Daira El-Ogla (12015) Wilaya de Tebessa en Algérie, par

MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204677/12-1 en date du 3 septembre 2012, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui délivrer la carte du combattant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Paris de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros, à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises. / (...) / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article L. 253 dudit code : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " Sont considérés comme combattants (...) / C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; / (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : / (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services émanant du ministère de la défense, que M. A...a servi en qualité d'appelé dans l'armée française du 10 octobre 1944 au 15 mars 1946 ; que, toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir appartenu à des unités figurant sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 224-C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni avoir pris part à des actions de feu ou de combat ; qu'il reconnaissait, d'ailleurs, en première instance avoir servi pendant le second conflit mondial en Algérie ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait sérieusement revendiquer la qualité de combattant au titre de la seconde guerre mondiale, aucun combat opposant les belligérants du conflit mondial n'ayant eu lieu durant cette période sur le territoire français d'Algérie ; qu'il ne saurait pas davantage, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions susmentionnées du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lesquelles ne lui sont pas applicables, la condition de durée des services d'au moins quatre mois dans les pays mentionnés au premier alinéa de cet article ne s'appliquant qu'à la période entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; que M.A..., ne remplissant aucune des conditions lui permettant de revendiquer la qualité de combattant, il ne peut, en tout état de cause, soutenir que la responsabilité de l'État serait engagée à son égard pour rupture de l'égalité devant les charges publiques entre la situation des appelés de l'armée française selon qu'ils ont participé au second conflit mondial ou au conflit algérien ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

5. Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A...relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04229
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-03-04 Armées et défense. Combattants. Carte de combattant.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : VERNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-11;12pa04229 ?
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