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13/02/2014 | FRANCE | N°12PA03310

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 février 2014, 12PA03310


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0805665/7 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun en tant que, par cette décision, le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des majorations pour mauvaise foi correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) à titre subsidiaire, de

réformer le jugement en tant que, par cette décision, le tribunal a rejeté le...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0805665/7 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun en tant que, par cette décision, le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des majorations pour mauvaise foi correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant que, par cette décision, le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des majorations pour mauvaise foi correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 à raison de la prime de 30 000 euros reçue par M. B...en 2002 ;

3°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction de ces pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 ;

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Pitch Video Production, M. et MmeB..., respectivement gérant et directrice du développement de la société et qui en détenaient ensemble la totalité du capital, ont été imposés notamment sur des salaires attribués par la société et sur des revenus distribués correspondant, d'une part, aux dépenses à caractère personnel prises en charge par l'entreprise, d'autre part, aux remboursements forfaitaires de frais de transport alloués aux intéressés ; que, par un jugement du 12 juin 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont en conséquence été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement en tant que, par cette décision, le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des majorations de 40 % pour mauvaise foi correspondant aux impositions litigieuses ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :

2. Considérant que le défendeur fait valoir, sans être contredit, que les redressements effectués en matière de traitements et salaires, notamment à raison d'une indemnité de 30 000 euros mises à la disposition de M. B...au titre de l'année 2002, n'ont pas donné lieu à la mise en recouvrement de majorations pour mauvaise foi ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions tendant à la décharge de telle pénalités doit par suite être accueillie ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant que M. et Mme B...soulèvent des moyens relatifs, d'une part, au bien-fondé des rectifications, d'autre part, à l'existence de leur mauvaise foi ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rectifications :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rectifications apportées aux déclarations de revenus de M. et Mme B...ont été effectuées selon la procédure contradictoire et que les contribuables n'ont pas accepté ces rectifications ; que, par suite, l'administration supporte la charge de la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués par la société PVP ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...font valoir, sans être contredits, que les ouvrages relatifs au domaine d'activité de la société et à la fiscalité avaient un caractère professionnel et pouvaient dès lors être déduits en charge par la société ; que l'administration, qui ne conteste pas l'objet des ouvrages en question, n'apporte aucune preuve contraire ; que, toutefois, les requérants ne peuvent obtenir satisfaction sur ce point dès lors qu'ils ne précisent pas le montant des rectifications correspondant à ces ouvrages ;

6. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les frais supportés par la société seraient peu élevés est inopérant ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si les contribuables soutiennent que la part professionnelle des frais de téléphone, évaluée forfaitairement par le service, est trop faible, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

8. Considérant, en dernier lieu, que les loyers, les frais de transport et les frais de documentation technique qui auraient été pris en charge par les contribuables pour le compte de la société ne peuvent être déduits du montant des revenus distribués imposés ;

En ce qui concerne la mauvaise foi :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2001 et 2002 : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; que M. et Mme B...ne pouvaient ignorer, compte tenu de leurs fonctions dans la société, qu'une partie des charges comptabilisées correspondait à des dépenses à caractère personnel ; que la double circonstance que les frais de téléphone à caractère personnel ont fait l'objet d'une évaluation forfaitaire et que le montant des indemnités pour frais de transport déductibles a été déterminé par l'administration est sans incidence sur l'administration de la preuve de la mauvaise foi des contribuables, comme le fait que la société a obtenu sur ce dernier point le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi mises également à sa charge ; qu'est de même inopérant le moyen tiré de ce que la société a également obtenu des dégrèvements sur les rectifications de recettes et sur les primes, qui ne sont pas en litige en l'espèce ; qu'enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un courrier du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat en réponse à une intervention en leur faveur ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des majorations pour mauvaise foi correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 12PA03310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03310
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP MAURO-CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-13;12pa03310 ?
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