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13/02/2014 | FRANCE | N°13PA01688

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 février 2014, 13PA01688


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. C...A...B..., demeurant..., par Me D... ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220144 du 27 mars 2013 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. C...A...B..., demeurant..., par Me D... ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220144 du 27 mars 2013 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1986, est entré en France le 1er avril 2010 sous couvert d'un visa " étudiant " ; que par un arrêté du 19 octobre 2012, le préfet de police lui a opposé un refus de renouvellement de son titre de séjour d'étudiant assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...B...relève appel du jugement en date du 27 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle " ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant que M. A...B...fait valoir qu'il a suivi avec assiduité dès son arrivée en France des cours de français langue étrangère, à l'issue desquels il a obtenu un niveau A1 ; qu'à la rentrée 2010 il s'est inscrit en première année de licence de sciences et technologies à l'université Paris 6 ; qu'il s'est ensuite inscrit en première année de licence d'informatique à l'université Paris 13 en septembre 2011, inscription qu'il a renouvelée en septembre 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que les cours de langue ont eu une durée de neuf semaines, et, d'autre part, que M. A...B...n'avait obtenu aucun diplôme universitaire à la date de la décision attaquée ; qu'il n'a obtenu que deux notes très faibles durant l'année universitaire 2010-2011 et aucune pour les quatre autres matières au programme de la première année de licence, et n'apporte aucun élément permettant de constater sa réussite, ou même sa présence aux cours et aux examens de l'année 2011-2012 ; que s'il verse au débat un certificat de scolarité pour l'année 2012-2013, toujours en première année de licence d'informatique, ainsi qu'une attestation de présence aux examens de mi-semestre, ces documents sont insuffisants pour démontrer une progression de ses études ; que si M. A...B...soutient que ses mauvais résultats sont liés à l'inquiétude causée depuis 2010 par la maladie de son père, finalement décédé le 1e octobre 2012 dans son pays d'origine, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier l'absence de résultat dans ses études ; que M. A...B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation quant au sérieux de ses études et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 précité en opposant un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;

4. Considérant que si le requérant invoque la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", ce moyen est inopérant dès lors que seul le refus de délivrance d'un titre de séjour est contesté ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, toutefois ce moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A...B...tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant " n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

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N° 13PA01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01688
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SCP BOUSSEREZ DURET-PROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-13;13pa01688 ?
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