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18/02/2014 | FRANCE | N°13PA01651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18 février 2014, 13PA01651


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222030 du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans u...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222030 du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de cette carte de séjour temporaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 2 mai 1973, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 27 novembre 2012, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que M. C...soutient qu'il justifie de plus de dix années de résidence habituelle en France dès lors qu'il est entré sur le territoire national le 27 décembre 2001 et y est ensuite demeuré ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit une attestation d'aide médicale d'Etat pour les années 2002, 2004, 2006 à 2010, 2012, divers actes médicaux ainsi que des ordonnances de médecins exerçant en France pour les mois de juillet, août, septembre et décembre 2003, juin, octobre et novembre 2004, avril, juin, juillet, août et novembre 2005, mars, juin et décembre 2006, janvier, février, mars, mai, juillet et octobre 2007, mars 2008, janvier, mars, août et septembre 2009, janvier, mai, juillet, août et septembre 2010, septembre, octobre, novembre et décembre 2011, mars 2012 ; qu'au titre des années 2002, 2003, 2011 et 2012, il s'est également vu notifier des avis d'imposition faisant apparaître des sommes déclarées dans la catégorie des traitements et salaires ; que dans ces conditions M. C...établit avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû, en application des dispositions précitées, saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a dès lors entaché l'arrêté litigieux d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 ; que, dés lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et la décision susvisée du préfet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique uniquement, eu égard au motif de légalité externe de l'annulation de l'arrêté du préfet de police, qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. C...en la soumettant pour avis à la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1222030 du 29 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. C...dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

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N° 13PA01651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01651
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BAGNI-RONGIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;13pa01651 ?
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