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18/02/2014 | FRANCE | N°13PA01657

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18 février 2014, 13PA01657


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. B...A...demeurant

..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007465/3 du Tribunal administratif de Melun en date du 28 février 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. B...A...demeurant

..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007465/3 du Tribunal administratif de Melun en date du 28 février 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de son activité occulte de conseiller financier l'administration fiscale a notamment assujetti M. A...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 à 2005 ; que M. A...relève appel du jugement du

28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (... ) / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 25 septembre 2006 portant compte rendu du premier entretien du 4 septembre 2006 entre le vérificateur et

M. A...dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, que l'intéressé a déclaré lors de cet entretien avoir exercé une activité occulte de conseil financier ; que, par suite, d'une part, le service a adressé un avis de vérification de comptabilité de ladite activité à M. A...le 10 décembre 2006, ladite vérification s'étant déroulée du 25 janvier au

23 avril 2007, et d'autre part, le service a adressé à M.A..., par courrier du 29 novembre 2006 dont il a accusé réception le 15 décembre 2006, une mise en demeure de déposer ses déclarations de bénéfices non commerciaux au titre des années 2001 à 2005 dans le délai de 30 jours ; que l'intéressé n'a produit ces déclarations que le 8 mars 2007 postérieurement à ce délai légal ; que, par suite, le service a procédé à l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux de M. A...en application de l'article L. 73 précité du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. A...se trouvant, à la date du début de la vérification de comptabilité, en situation d'imposition d'office, régulièrement mise en oeuvre, et cette situation d'imposition d'office n'ayant pas été révélée par la vérification de comptabilité dont l'activité de M. A...a fait l'objet, les éventuelles irrégularités qui ont pu entacher cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et, par suite, sur la légalité de l'imposition litigieuse ; qu'il suit de là, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que les moyens tirés de l'existence d'un emport irrégulier de documents comptables lors des opérations de contrôle et de l'engagement de ces dernières avant l'envoi de l'avis de vérification ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.

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N° 13PA01657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01657
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SAMAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;13pa01657 ?
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