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18/02/2014 | FRANCE | N°13PA02271

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18 février 2014, 13PA02271


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221599 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 novembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... C...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221599 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 novembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... C...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité égyptienne, né le 8 décembre 1971, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du

19 novembre 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que le préfet de police soutient que M. A...ne peut être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France depuis dix ans et que, dès lors, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance du titre sollicité par l'intéressé ; que, toutefois, pour établir sa résidence, M. A...a produit au titre de chacune des années 2002 à 2012 des pièces très nombreuses et probantes telles que notamment des relevés de compte bancaire, des attestations de mouvements sur son compte bancaire, des résultats d'analyses médicales, des ordonnances médicales, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat ; que si le préfet de police fait valoir que ces éléments ne comportent pas une identification suffisante de M. A..., dès lors que plusieurs d'entre eux ne mentionnent que l'un de ses quatre prénoms, il ressort toutefois des pièces du dossier que les éléments bancaires produits portent toujours le même numéro de compte et les attestations d'aide médicale d'Etat le même numéro d'identifiant ; qu'ainsi la circonstance que certains documents comportent des erreurs matérielles quant au nom du requérant n'est en l'espèce pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble des éléments réunis par M.A... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 novembre 2012 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

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N° 13PA02271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02271
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET BOURG-ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;13pa02271 ?
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