La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2014 | FRANCE | N°13PA02272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18 février 2014, 13PA02272


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée par préfet du Val-d'Oise ; le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301776-12 du 11 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé son arrêté du 7 mars 2013 par lequel il avait placé en rétention M. A...;

2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 7 mars 2013 présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

....................................................................

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée par préfet du Val-d'Oise ; le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301776-12 du 11 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé son arrêté du 7 mars 2013 par lequel il avait placé en rétention M. A...;

2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 7 mars 2013 présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité pakistanaise a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 17 avril 2012 le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; qu'à la suite d'un contrôle de police, M. A...a été placé en rétention par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 mars 2013 ; que le préfet du Val-d'Oise relève régulièrement appel du jugement du 11 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de M. A...en annulant l'arrêté précité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'aux termes du 6° de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;

3. Considérant que, pour annuler la décision de placement en rétention du 7 mars 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a estimé que celle-ci était entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. A...était titulaire d'un document d'identité pakistanais, manifestement rédigé en langue ourdoue, en cours de validité sur lequel figure qu'il réside au 22 place Georges Clémenceau à Creil, et établissait la réalité de cette domiciliation chez son père depuis au moins l'année 2006 ; que, toutefois, M. A...n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 17 avril 2012 ; que, par ailleurs, le document d'identité pakistanais, au demeurant non traduit, qu'il a produit et sur lequel figure l'adresse de son père à Creil, circonstance peu plausible pour un document rédigé dans la langue officielle du Pakistan, s'agissant au surplus d'un document qui n'est pas un document d'identité d'un membre du corps diplomatique, lui a été délivré en 2007 ; qu'enfin, il n'a pas réclamé le courrier que lui a adressé la préfecture de l'Oise à cette même adresse au mois de mai 2012 ; que dans ces circonstances, M. A... ne peut être regardé comme présentant les garanties de représentation suffisantes faute notamment de justifier d'une adresse effective alors qu'il est par ailleurs dépourvu de document de voyage ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a considéré que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation en plaçant M. A...en rétention et a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 7 mars 2013 ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun et devant la Cour ;

5. Considérant que, par arrêté du 28 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à MmeB..., attachée principale, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant placement en rétention ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que M. A...soutient qu'il appartient à une catégorie de personnes ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il doit bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour et qu'ainsi la décision d'obligation de quitter le territoire du

17 avril 2012 est illégale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette mesure d'éloignement lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le 5 mai 2012 ; que M. A...a formé un recours gracieux dont le rejet lui a été notifié le 4 juillet 2012 ; que son recours hiérarchique a été rejeté par le ministre de l'intérieur le 19 septembre 2012 et qu'il n'a saisi le juge d'une demande d'annulation de la décision du 17 avril 2012 que le

26 novembre 2012, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi M. A...ne peut, en tout état de cause, invoquer par exception, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2013 le plaçant en rétention, l'illégalité de la décision du 17 avril 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire ;

7. Considérant que l'arrêté litigieux décidant du maintien de M. A...dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de cinq jours n'a pas porté par lui-même au droit de M. A...de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 7 mars 2013 plaçant M. A...en rétention administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1301776-12 du 11 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun aux fins d'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 7 mars 2013 portant placement en rétention est rejetée.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

2

N° 13PA02272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02272
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;13pa02272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award