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18/02/2014 | FRANCE | N°13PA02273

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18 février 2014, 13PA02273


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Berdugo ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211268/6-2 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séj...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Berdugo ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211268/6-2 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les observations de Me Berdugo pour M. C...;

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 15 avril 1963, entré pour la dernière fois en France en 2009 selon ses déclarations, relève régulièrement appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

26 novembre 2011 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que M. C...soutient sans être contredit être entré pour la première fois en France en 1988 ; qu'il a été reconduit le 24 août 1996 en République démocratique du Congo ; que son ex compagne est demeurée en France avec leurs quatre enfants ; qu'il a toutefois entretenu des liens avec ces derniers, ainsi qu'il résulte des attestations qu'il a produites devant les premiers juges et notamment avec sa fille mineure, Mlle B...A..., de nationalité française, reconnue légalement par la seule volonté de sa mère par le nouveau compagnon de celle-ci après l'éloignement du requérant en 1996, mais qui déclare être attachée au requérant ; que M. C...est pris en charge par la communauté Emmaüs où il exerce une activité de travailleur solidaire ; qu'au demeurant le responsable de la communauté Emmaüs dont il dépend atteste de sa bonne intégration ; qu'ainsi, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 26 décembre 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. C...un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1211268/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du

13 novembre 2012 et l'arrêté du préfet de police du 26 décembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Berdugo, avocat de M.C..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

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N° 13PA02273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02273
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;13pa02273 ?
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