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18/02/2014 | FRANCE | N°13PA02365

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18 février 2014, 13PA02365


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Vinay ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208988/9 du 25 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de

Me Vinay le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Vinay ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208988/9 du 25 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Vinay le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève régulièrement appel du jugement en date du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2012 du préfet du

Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;

3. Considérant que l'administration, à laquelle il appartient d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que M. A...était majeur sur la base d'une expertise osseuse réalisée le 20 octobre 2012, sur la base de la méthode de Greulich et Pyle, et estimant son âge à 19 ans, en écartant par ailleurs le document d'état civil produit par l'intéressé, et indiquant une date de naissance du 15 mai 1996, comme dépourvu d'authenticité ; que, toutefois, cet acte a été authentifié le 15 novembre 2012 par le consulat de la République de Guinée en France ; que si ce document, communiqué au préfet du Val-de-Marne qui n'a produit aucune observation à son encontre pas plus d'ailleurs qu'il n'a produit de mémoire en défense, est postérieur à l'arrêté litigieux en date du 21 octobre 2012, il révèle des faits antérieurs à cette décision et qui doivent être pris en compte pour apprécier la légalité de cet arrêté ; que l'expertise osseuse ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'acte d'état civil produit serait irrégulier, alors que la méthode Greulich et Pyle comporte une marge d'erreur importante ; qu'il est constant que l'autorité administrative n'a procédé à aucune autre vérification ou corroboration, comme un entretien ou la sollicitation d'un deuxième avis d'expert sur l'examen radiologique permettant une remise en cause certaine de l'identité du requérant ; qu'ainsi, dans ces circonstances particulières et au vu des déclarations constantes du requérant, la preuve que M. A...était majeur, à la date de l'arrêté attaqué, ne peut être regardée comme étant apportée par le préfet du Val-de-Marne ; que, dès lors, M. A...est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation dudit arrêté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. A...présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vinay, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1208988/9 du 25 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 21 octobre 2012 pris à l'encontre de M. A...sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Vinay, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vinay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

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N° 13PA02365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02365
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : VINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;13pa02365 ?
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