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18/02/2014 | FRANCE | N°13PA03040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18 février 2014, 13PA03040


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1201478/6 du 21 juin 2013 en ce que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré 2 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 26 mai 2008 ;

2°) d'annuler la décision précitée et la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation du permis de conduire de M.B... ; >
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer au solde de son permis de...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1201478/6 du 21 juin 2013 en ce que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré 2 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 26 mai 2008 ;

2°) d'annuler la décision précitée et la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation du permis de conduire de M.B... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer au solde de son permis de conduire les points illégalement retirés à la suite de l'infraction du 26 mai 2008 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 17 juin 2005, 31 janvier 2006, 14 juillet 2006, 20 mai 2006, 6 décembre 2006, 22 avril 2007,

9 août 2008, 26 mai 2008, 14 juillet 2009, 3 mars 2009, 16 janvier 2010, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré 2, 4, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2 et 1 points au capital affecté au permis de conduire de M.B... ; que, par la présente requête, M. B... relève régulièrement appel du jugement du 21 juin 2013 en ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points à la suite de l'infraction du 26 mai 2008 ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant invalidation du permis de conduire :

2. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation du permis de conduire, qui n'ont pas été soumises au premier juge - celui-ci ayant été saisi des seules décisions de retraits de points et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre celles-ci - ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de l'infraction litigieuse, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule, mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

4. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

5. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

6. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral que M. B...a payé le 26 mai 2008 l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction qu'il a commise le même jour et ayant donné lieu à interception de son véhicule ; que, toutefois, l'administration ne produit pas la souche de la quittance prévue par les dispositions de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, le procès verbal de l'infraction transmis par le ministre de l'intérieur ne comporte ni la signature du requérant ni la mention selon laquelle il aurait refusé de signer ; que, dès lors, l'administration ne peut être regardée comme ayant délivré à M. B...l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 2 points à la suite de l'infraction du 26 mai 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision litigieuse, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue deux points au solde du permis de conduire de M. B...sous réserve que son titre de conduite n'ait pas été invalidé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de restituer 2 points au solde du permis de conduire de l'intéressé à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, le versement de la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 2 points du solde du permis de conduire de M. B...à la suite de l'infraction du 26 mai 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer 2 points au solde du permis de conduire de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1201478/6 du 21 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13PA03040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03040
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;13pa03040 ?
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