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06/03/2014 | FRANCE | N°13PA00212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 mars 2014, 13PA00212


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant ... par MeC... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1219408 du 21 novembre 2012 par laquelle la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 4 septembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 7 mars 2008 accordant un permis de construire à la société Eurosic ;

2°) de renvoyer sa demande au Tribunal administrati

f de Paris pour y être jugée au fond ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant ... par MeC... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1219408 du 21 novembre 2012 par laquelle la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 4 septembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 7 mars 2008 accordant un permis de construire à la société Eurosic ;

2°) de renvoyer sa demande au Tribunal administratif de Paris pour y être jugée au fond ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1635 bis Q ;

Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...relève appel de l'ordonnance du 21 novembre 2012 par laquelle la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 4 septembre 2012 rejetant sa demande de retrait de l'arrêté du 7 mars 2008 accordant un permis de construire à la société Eurosic ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif (...), peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (...) Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1 est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (...) Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1 la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable (...) lorsque la requête est introduite par un avocat " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande par ordonnance prise après dispense d'instruction en application des dispositions combinées du code de justice administrative citées ci-dessus, le premier juge a relevé que la durée de validité de six mois dont était assorti le timbre dématérialisé accompagnant la requête de Mme B...était expirée depuis le 22 septembre 2012 ; que Mme B...soutient qu'en l'absence de tout texte instaurant une telle durée de validité limitée, sa requête, qui était accompagnée, comme prescrit par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, d'un timbre dématérialisé dont le prix avait été dûment acquitté par son conseil, ne pouvait être regardée comme irrecevable du seul fait que la durée de validité de ce timbre était expirée ;

4. Considérant, toutefois, que l'imputation d'une durée de validité de six mois aux timbres dématérialisés acquis par voie électronique en vue de leur utilisation ultérieure par les avocats, qui répond à des préoccupations relevant d'une bonne gestion des deniers publics par l'autorité compétente, n'est contraire à aucun texte règlementaire ou législatif ; qu'il n'est aucunement allégué, et n'est d'ailleurs pas établi, qu'elle pourrait méconnaître le droit au recours effectif, ou le droit à un procès équitable, ou un principe général du droit ; que dans ces conditions, la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a relevé à bon droit l'irrecevabilité manifeste dont était entachée la demande de MmeB... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation pour irrégularité de l'ordonnance attaquée de la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris et à demander le renvoi de sa demande au Tribunal administratif de Paris pour jugement au fond ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13PA00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00212
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : MAZZACURATI FABRE-LUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-06;13pa00212 ?
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